CETATEXT000017989518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989518.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 02/02/2007, 05PA00545, Inédit au recueil Lebon 2007-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00545 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE SICSIC M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 11 février 2005, présentée pour M. Charles X, demeurant ...), par Me Sicsic, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9716320 en date du 29 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de timbre et une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts, alors en vigueur : « I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition … de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %… L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années » ; Considérant qu'il est constant que, par deux actes sous seing privé en date du 1er décembre 1992, M. X a cédé 1 900 parts des 2 000 parts sociales composant le capital de la SARL « Chaussures Sacha » et a ainsi réalisé une plus-value de 2 810 000 F ; que, le prix de ces actions ne lui ayant pas été réglé, il a assigné le 27 avril 1994 les acquéreurs devant le tribunal de grande instance de Paris en vue d'obtenir la résolution judiciaire des cessions ; que, par protocole d'accord du 31 octobre 1994, les parties ont constaté la résolution des cessions de parts intervenues le 1er décembre 1992 ; que M. X s'est en conséquence désisté de son action devant le tribunal de grande instance le 2 décembre 1994 ; Considérant que pour l'application des dispositions susmentionnées de l'article 160 du code général des impôts, la cession de parts d'une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s'opère entre les parties le transfert des titres ou des parts ; que les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur la date de réalisation de la cession elle-même ; que la plus-value imposable étant calculée à la date de la cession, l'absence de paiement du prix ou même la résolution judiciaire ou conventionnelle de la vente ne sont pas opposables à l'administration, lorsqu'elles interviennent après la réalisation de la cession ; que l'administration était par suite en droit d'imposer au titre de l'année 1992, la plus-value résultant des cessions de titres réalisées par M. X en 1992, nonobstant la résolution conventionnelle de ces cessions en 1994 ; Considérant, par ailleurs, que M. X ne peut pas se prévaloir de la réponse ministérielle à Y, député, en date du 24 août 1987, qui, à supposer qu'elle contienne une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d'être fait application, ne pourrait concerner que les contribuables ayant acquitté l'impôt sur la plus-value résultant de la cession des actions ; qu'il ne peut pas non plus invoquer l'instruction 5 C-1-01 du 13 juin 2001 ni l'intervention du secrétaire d'Etat au budget devant le Sénat publiée au Journal officiel du Sénat du 24 novembre 2001, qui, si elles prévoient la restitution au contribuable des droits indûment versés par celui-ci en cas d'annulation, de résolution ou de rescision du contrat de vente, ou en cas d'impayé, sont postérieures à la mise en recouvrement de l'imposition litigieuse et n'envisagent que le cas du vendeur ayant initialement acquitté l'impôt sur la plus-value ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 05PA00545
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.