CETATEXT000017989519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989519.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 08/02/2007, 05PA00613, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00613 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN CABINET NATAF & PLANCHAT M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 15 février 2005, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par Me Nataf ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9819522/2 du 29 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressements du 20 décembre 1996 par laquelle le vérificateur rehaussait la base imposable à l'impôt sur le revenu déclarée par M. X du montant de la plus-value professionnelle réalisée lors du transfert dans son patrimoine personnel de la partie de son appartement antérieurement affectée à l'exercice de sa profession libérale de médecin, rappelait les considérations de droit et de fait qui constituaient la base du redressement ; qu'après avoir notamment indiqué que la valeur retenue était calculée par comparaison avec les prix pratiqués à l'occasion de trois transactions réalisées dans le même quartier, elle précisait les principales caractéristiques physiques des termes de comparaison retenus, en particulier la localisation et l'année de construction de chaque immeuble ainsi que le nombre de pièces, la superficie de chacun des appartements et le prix au mètre carré des transactions ; que les seules circonstances que ce document ne mentionnait pas la localisation précise des appartements au sein des immeubles en cause et n'indiquait pas si les transactions avaient porté sur des biens libres ou occupés n'a pas été de nature, en l'espèce, à priver le contribuable de la possibilité de faire connaître son acceptation ou de formuler ses observations ; qu'ainsi cette notification était régulièrement motivée ; qu'en tout état de cause, le moyen tiré de ce que le vérificateur n'aurait pas mentionné les articles du code général des impôts manque en fait ; Sur la prescription : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales que, s'agissant de l'impôt sur le revenu, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, en principe, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et que la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ; Considérant que le pli contenant la notification de redressements susmentionnée, libellé au nom de M. X, a été présenté et déposé le 26 décembre 1996, soit dans le délai de reprise du service, à l'adresse du contribuable 76 Avenue Mozart à Paris (16ème) ; que l'accusé de réception a été retourné au service, revêtu d'une signature manuscrite ; qu'il incombe au contribuable, dès lors que la réglementation postale a été respectée, d'établir que ladite signature n'est pas la sienne ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de l'accusé de réception et s'abstient de préciser les personnes qui, même non expressément habilitées, auraient toutefois entretenu avec lui des relations susceptibles de leur donner qualité à cette fin ; que, dans ces conditions, ni les circonstances, fussent-elles établies, que le contribuable aurait été absent à cette date et que le préposé se serait mépris sur la localisation précise de l'appartement, ni l'attestation en date du 14 octobre 2005 par laquelle un expert en graphologie conclut que la signature litigieuse n'est pas celle de M. X, ne sont susceptibles de constituer la preuve requise de ce dernier ; qu'ainsi la proposition de redressement en cause, régulièrement motivée et notifiée dans les conditions susrelatées, a interrompu la prescription de l'imposition contestée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les recettes nécessitées par l'exercice de la profession, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation d'éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices … » ; que l'article 93 quater du même code dispose en outre que : « Les plus-values professionnelles réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies » ; qu'en vertu de ce dernier article, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 pour 100 ; Considérant, en premier lieu, que M X a exercé, jusqu'au 31 janvier 1993, une activité libérale de médecin biologiste dans une partie de son appartement affectée à cet usage professionnel, laquelle a été régulièrement inscrite jusqu'à cette date au registre des immobilisations ; qu'il n'est pas contesté que, depuis lors, le contribuable ne souscrit plus de déclarations spécifiques de bénéfices non commerciaux ; qu'ainsi, et alors même que l'intéressé n'aurait entendu que suspendre provisoirement l'exercice de son activité, le service était fondé à inférer de l'apparence ainsi créée par le contribuable que ce dernier avait cessé son activité libérale et que cette cessation entraînait le transfert dans son patrimoine privé, générateur d'une plus-value, de la partie du local antérieurement affectée à un usage professionnel ; qu'est sans incidence la circonstance, à la supposer établie, que M. X aurait ultérieurement poursuivi ses prestations annexes exercées auprès de laboratoires ; Considérant, en deuxième lieu, que le service a, ainsi qu'il a été dit, procédé à l'évaluation de l'appartement du contribuable par comparaison avec les prix relevés lors de trois transactions immobilières réalisées à proximité immédiate ; qu'au soutien de sa contestation de la valeur retenue (5 000 000 F), le requérant, qui ne conteste pas la pertinence des termes de comparaison utilisés, soutient que lesdites transactions n'étaient pas concomitantes du fait générateur de l'impôt et que, son appartement étant occupé et grevé d'hypothèques, il ne pouvait être évalué que par comparaison avec des biens également occupés et grevés des mêmes servitudes ; Considérant, d'une part, que les transactions retenues par le service ont respectivement eu lieu les 23 novembre 1992, 28 mai et 28 juin 1993, soit à des dates très proches de celle du fait générateur de l'impôt ; Considérant, d'autre part, que, pour la détermination de la valeur de l'appartement, le service devait estimer le prix que son propriétaire aurait pu réellement en escompter par le jeu de l'offre et de la demande compte tenu de son état de fait et de droit réel à la date du fait générateur de l'impôt ; qu'en raison du transfert dans son patrimoine personnel de la partie de son appartement anciennement dévolue à son activité professionnelle et désormais libre, le service était fondé à se référer à des transactions ayant porté sur des appartements inoccupés ; qu'il n'était pas davantage tenu de prendre en compte les hypothèques ayant grevé ultérieurement le bien et qui ont motivé une évaluation inférieure de ce dernier par le service des domaines au cours de l'année 1997 ; qu'est également dépourvue de toute incidence l'absence d'un marché spécifique de parties de locaux habitables sis à l'intérieur d'appartements occupés ; Considérant, en troisième lieu, que l'activité antérieurement exercée par M. X dans le local en cause était exclusivement libérale et générait, en conséquence, des bénéfices non commerciaux ; que c'est donc à bon droit que le montant de la plus-value litigieuse a été rapporté aux résultats déclarés par l'intéressé dans cette catégorie de revenus ; que, contrairement aux observations de M X, il résulte de l'instruction que l'activité annexe exercée par ce dernier auprès de laboratoires était également libérale ; que les instructions de la direction générale des impôts référencées sous les n°s « 5 F 111 » et « 5 G 116 » sont respectivement relatives à la situation fiscale de médecins qui n'ont pas de clientèle privée et qui officient pour le compte de collectivités publiques ; que tel n'est pas le cas du requérant, qui ne peut dès lors utilement revendiquer leur bénéfice ; qu'il en va de même de la réponse ministérielle à M. Y sénateur, du 1er mars 1984, laquelle, relative à la situation d'un médecin physiologiste, ne fait au demeurant que commenter le texte fiscal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 05PA00613
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.