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05PA00876

CETATEXT000017989525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989525.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 02/02/2007, 05PA00876, Inédit au recueil Lebon 2007-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00876 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE BELOT M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2005, présentée pour la société SAIPIA, dont le siège social est situé aux Rasses à Sainte Croix (Suisse), par Me Belot, avocat ; la société SAIPIA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9909146/2 en date du 6 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1996 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations et des pénalités dont elles ont été assorties ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : «... les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1°) des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas en droit ou en fait l'une des formes de sociétés visées à l'article 206-1 et qui... ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35... » et qu'aux termes de l'article 218 bis du même code : « les sociétés ou personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés... sont personnellement soumises audit impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu'elles détiennent, dans les conditions prévues aux articles 8, 8 quater et 1655 ter, en qualité d'associées en nom ou commanditées ou de membres de sociétés visées auxdits articles » ; que les sociétés de personnes et les groupements mentionnés par les dispositions précitées, qui, ont une personnalité distincte de celle de leurs membres, exercent une activité ou effectuent des opérations qui leur sont propres ; que, dans la mesure où les actes correspondant à cette activité ou ces opérations sont accomplies en France, les bénéfices réalisés par ces sociétés ou ces groupements sont imposables en France entre les mains de leurs membres, y compris de ceux qui résident hors de France, à proportion des droits qu'ils détiennent dans la société de personnes, ou le groupement, sauf stipulation contraire d'une convention internationale relative aux doubles impositions ; Considérant que la société suisse SAIPIA était l'associée de la société civile immobilière française La Baronne ; qu'elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à la suite duquel des redressements lui ont été notifiés, en matière d'impôt sur les sociétés, au titre des années 1994 et 1996 ; que l'administration a estimé que la société SAIPIA aurait dû déclarer, au titre des années en cause, les quote-parts lui revenant dans les bénéfices réalisés au cours de ces deux années par la société La Baronne ; Considérant que, pour contester ces impositions, la société SAIPIA soutient, en premier lieu, que les stipulations du paragraphe 8 de l'article 7 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse s'opposent à ce qu'elle soit imposée en France, dès lors qu'elles prévoient que « les revenus provenant de droits dans des associations en participation ou des sociétés civiles du droit français, si celles-ci sont soumises au régime fiscal des sociétés de personnes, sont imposables dans l'Etat contractant où les entreprises en question ont un établissement stable » et que ni elle, ni la SCI La Baronne ne disposent en France d'un établissement stable, la seule détention d'immeubles en France ne pouvant être assimilée à la détention d'un établissement stable ; que, toutefois, il ressort des stipulations du a) du 2 de l'article 5 de la convention franco-suisse susmentionnée que l'expression « établissement stable » comprend notamment... « un siège de direction » ; que la SCI La Baronne, dont le siège de direction était à Piscop dans le Val d'Oise, étant ainsi établie en France au sens de ces stipulations, la société suisse SAIPIA était imposable en France, en application des stipulations de la convention et des dispositions susrappelées du code général des impôts, sur la part, correspondant à ses droits dans la SCI La Baronne, des bénéfices réalisés par cette dernière ; Considérant que la requérante soutient, en deuxième lieu, que l'administration a déterminé ses parts de bénéfice imposables à l'impôt sur les sociétés en appliquant non pas, comme l'y obligeaient les dispositions de l'article 238 bis K du code général des impôts, les règles de la comptabilité d'engagement, qui gouvernent la détermination des revenus imposables en matière de bénéfices industriels et commerciaux, mais celles de la comptabilité de caisse, applicables en matière de revenus fonciers ; que l'administration fait cependant observer qu'elle s'est bornée à reprendre les quote-parts de résultat déclarées pour chaque associé par la SCI La Baronne, laquelle était censée avoir déterminé ces quote-parts selon les règles propres à chacun des associés ; qu'en tout état de cause, en admettant que l'administration ait appliqué une méthode erronée, il ne résulte pas de l'instruction qu'il en serait résulté une surimposition pour la société SAIPIA ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SAIPIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SAIPIA est rejetée. 3 N° 05PA00876

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