CETATEXT000017989526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/02/2007, 05PA01009, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01009 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU COUDRAY M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Coudray ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0108436/7-2 du 14 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation indemnitaire formée le 12 février 2001 et, d'autre part, à la condamnation du centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.) à lui verser la somme de 404 393,90 F au titre des préjudices résultant de son licenciement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et de condamner le C.N.R.S. à lui verser une somme de 66 241,91 euros sauf à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable, lesdits intérêts étant eux-mêmes capitalisés à compter du 12 mars 2002 ; 3°) de mettre à la charge du C.N.R.S. une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; Vu le décret n° 94-784 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. Marino, rapporteur, - les observations de Me Nennouche, substituant Me Coudray, pour Mme X ; - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été recrutée par le C.N.R.S. en qualité de technicien de la recherche à la suite d'un concours organisé en 1994 ; qu'elle a été affectée en qualité de stagiaire à l'agence nationale de recherche sur le sida (ANRS) ; qu'elle a été licenciée à l'issue de la prolongation de son stage par une décision du directeur du C.N.R.S. du 13 mai 1996 ; que, par un arrêt du 6 juin 2000 confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 23 mai 2003, la cour de céans a annulé ce licenciement au motif que Mme X avait été irrégulièrement mise à disposition d'un groupement ayant une personnalité morale distincte de celle du C.N.R.S. et qu'elle ne pouvait pas être regardée comme ayant accompli le stage d'un an prescrit à l'article 110 du décret précité du 30 décembre 1983 ; que Mme X a adressé le 12 février 2001 une réclamation préalable au directeur du C.N.R.S. tendant à l'allocation d'une somme de 404 393,90 F (61 949,45 euros) en réparation des différents préjudices résultant selon elle de l'illégalité de son licenciement ; que, par décision du 23 janvier 2004, le directeur du centre lui a accordé une indemnité de 21 241,91 euros au titre de la perte de rémunération pour la période comprise entre le 21 mai 1996, date d'effet de son licenciement et le 31 novembre 1998, date à laquelle Mme X a retrouvé un emploi, ainsi qu'une somme de 5 427,74 euros au titre des intérêts moratoires ; que, par une nouvelle décision en date du 19 mai 2004, il a ramené le montant de l'indemnité à la somme de 16 244,49 euros en refusant tout versement d'intérêts ; que, par le jugement du 14 janvier 2005 dont Mme X relève appel, le Tribunal administratif de Paris a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de l'intéressée en tant qu'elles tendaient à la condamnation du C.N.R.S. dans la limite du montant de 16 244, 49 euros et a rejeté le surplus de la demande ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, le tribunal a écarté le moyen tiré, d'une part, de ce que la décision du 19 mai 2004 ne retirait pas celle du 23 janvier précédent et, d'autre part, qu'à supposer que tel soit le cas, le retrait était illégal ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient omis de statuer sur l'ensemble des moyens dont ils étaient saisis et que le jugement serait irrégulier ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet : Considérant que la décision née du silence gardé par le C.N.R.S. sur la demande indemnitaire préalable présentée par Mme X le 12 février 2001 a été retirée par les décisions du 23 janvier 2004, puis du 19 mai 2004, par lesquelles l'administration a partiellement fait droit à la demande ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation ; que Mme X n'est, dès lors, pas recevable à présenter des conclusions identiques en appel ; Sur la légalité du retrait de la décision du 23 janvier 2004 : Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'analyse du mémoire enregistré au greffe du tribunal le 19 mai 2004 qu'en indiquant que « contrairement à ses écritures précédentes » l'indemnité versée à la requérante par la décision du même jour s'élevait à la somme de 16 244,49 euros, le directeur du C.N.R.S. a clairement entendu substituer le montant de cette indemnité à celle figurant dans la décision du 23 janvier précédent ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision du 19 mai 2004 devait être regardée comme retirant celle du 23 janvier 2004 ; Considérant en second lieu, que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; que, d'une part, le terme de ce délai doit être entendu comme la date à laquelle est édictée la décision portant retrait ; qu'ainsi, la décision du 23 janvier 2004 a été retirée par celle du 19 mai suivant, dans le délai de quatre mois précité ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que l'indemnité mentionnée dans la décision du 23 janvier 2004 avait été déterminée par référence au traitement brut versé à Mme X alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'il appartenait à la requérante de s'acquitter des cotisations sociales, notamment en matière de pensions de retraite ; qu'il suit de là que c'est à juste titre que le C.N.R.S. a estimé que la décision du 23 janvier 2004 allouait indûment des sommes à Mme X et qu'elle était illégale ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le retrait de la décision du 23 janvier 2004 serait irrégulier manque en droit comme en fait ; Sur les préjudices : Considérant que l'affectation illégale de Mme X dans un groupement d'intérêt public ayant une personnalité juridique distincte du C.N.R.S. est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; Considérant en premier lieu, que le C.N.R.S. a versé une somme de 16 244,49 euros à la requérante en réparation des pertes de rémunération pour la période comprise entre la date de son licenciement et celle à laquelle l'intéressée a retrouvé un emploi ; que cette indemnité a été calculée à bon droit par référence au traitement net que percevait Mme X avant son licenciement diminué des indemnités de chômage qui lui ont été servies au cours de cette période ; que la requérante n'établit pas que le préjudice pécuniaire dont elle se prévaut excèderait la somme qui lui a été ainsi allouée ; Considérant en second lieu qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de la période où elle a été mise à la disposition de l'A.N.R.S. pour y exercer des fonctions correspondant à son grade, Mme X n'a respecté ni les horaires de travail auxquels elle était tenue, ni les ordres qui lui étaient donnés, qu'enfin, elle a eu des difficultés relationnelles se traduisant par une attitude agressive envers ses collègues et ses supérieurs hiérarchiques ; que la matérialité de ces faits est clairement établie par les rapports dressés par les supérieurs hiérarchiques de Mme X au cours de la période de prolongation de son stage ; que, par suite, la requérante ne saurait soutenir, eu égard à son comportement, qu'elle aurait eu des chances sérieuses d'être titularisée si elle avait effectué son stage au sein du C.N.R.S. ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à la condamnation du C.N.R.S. à réparer son préjudice de carrière et son préjudice moral doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du C.N.R.S., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X, la somme demandée par le C.N.R.S. au même titre ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du C.N.R.S. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA01009
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.