CETATEXT000017989529 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989529.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/02/2007, 05PA01529, Inédit au recueil Lebon 2007-02-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01529 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU ROUCH Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 2 mai 2005, présentée pour Mme Muriel X, demeurant ..., par Me Bennaim ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0412380/5-2 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision du 29 janvier 2004 par laquelle la commune de Colombes a rejeté sa demande tendant à être indemnisée du préjudice résultant du harcèlement moral dont elle a fait l'objet lorsqu'elle était en fonction dans les services municipaux, et d'autre part à la condamnation de la commune de Colombes à lui verser la somme globale de 50 944 euros en réparation des différents chefs de préjudice résultant de son licenciement ; 2°) de condamner la commune de Colombes à lui verser les dites sommes ; 3°) de condamner la commune de Colombes à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, - les observations de Me Rouch, pour la ville de Colombes, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Colombes : Considérant que Mme X a été recrutée, à la suite de l'intervention de son chef de cabinet, par le maire de la commune de Colombes pour occuper le poste de chargée des relations publiques à compter du 10 décembre 2002 et pour une durée d'une année ; qu'à son arrivée dans les services de la commune, elle a constaté que le poste qui lui avait été proposé n'était pas vacant ; qu'il lui a néanmoins été confié d'autres tâches qu'elle s'est attachée à remplir ; que les relations se sont rapidement dégradées avec le chef de cabinet et qu'à compter du 16 juillet 2003 elle a été placée en congé de maladie en raison de la dégradation de son état psychologique ; que par lettre en date du 21 octobre 2003, elle a été informée que son contrat ne serait pas renouvelé ; qu'elle fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral de la part du chef de cabinet et demande à être indemnisée par la commune des préjudices en résultant ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté l'ensemble de ses demandes ; Sur le moyen tiré de l'illégalité du licenciement : Considérant que l'intéressée été employée par la commune de Colombes en qualité d'attaché territorial non titulaire par un contrat à durée déterminée portant sur la période du 10 décembre 2002 au 9 décembre 2003 ; qu'elle n'avait aucun droit au renouvellement dudit contrat ; que la décision du 21 octobre 2003 lui rappelant le terme de son contrat et l'informant que celui-ci ne serait pas renouvelé ne constitue pas une décision de licenciement ; que Mme X n'est donc pas fondée à demander le paiement d'indemnités de licenciement et de préavis ; Considérant que, pour le même motif, elle ne saurait soutenir, et n'apporte d'ailleurs aucun élément à l'appui de cette allégation, qu'elle aurait eu une chance sérieuse d'être intégrée définitivement dans le personnel de la commune ; qu'elle ne peut donc invoquer aucun préjudice et ne saurait prétendre à une indemnisation à ce titre ; Sur le moyen tiré du harcèlement : Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, issu de l'article 178 de la loi du 17 janvier 2002, applicable aux agents non titulaires de droit public : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel… » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrivée de Mme X à la direction de la communication de la commune de Colombes s'est faite dans des conditions difficiles et, notamment, que ses fonctions n'avaient pas été clairement définies ; que ses relations avec le chef de cabinet du maire, pourtant à l'origine de son recrutement par la commune, se sont dégradées en quelques mois ; que l'intéressée fait valoir qu'elle aurait été l'objet de sa part de harcèlement moral l'ayant conduite à se mettre en congé de maladie en raison de la détérioration de son état psychologique ; que, toutefois, cette seule affirmation, qui n'est appuyée que par deux attestations ne faisant état, pour l'une, que de « tension » entre le directeur de cabinet et l'intéressée, et pour la principale, de faits rapportés par des tiers mais non constatés directement par le signataire, ne permet pas de regarder comme établis des faits qui, par leur gravité et leur répétition, seraient constitutifs de harcèlement moral tel que défini par les dispositions législatives précitées, de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes présentées par Mme X au titre de l'indemnisation d'une part, de la différence de montant entre les indemnités journalières qu'elle a perçues durant son congé de maladie et le traitement qu'elle aurait perçu si elle avait été en activité et, d'autre part, de son préjudice moral ; Sur les autres chefs de préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la lettre de la direction des ressources humaines de la compagnie Air France qui ne peut, eu égard à sa teneur et aux références qu'elle contient, et malgré les surcharges qu'elle comporte, avoir été rédigée que le 1er octobre 2003 et répondre à une demande de Mme X en date du 31 août 2003, que celle-ci qui avait initialement sollicité un congé sabbatique d'un an soit jusqu'au 4 janvier 2004, correspondant à la durée de son contrat avec la commune de Colombes, a demandé elle-même une prolongation de ce congé jusqu'au 31 mai 2004 ; qu'ainsi la commune de Colombes ne peut être tenue pour responsable de la non-réintégration de Mme X à Air France à l'issue de son contrat avec la commune, intervenue le 10 décembre 2003 ; que, pour la même raison, l'intéressée n'est pas davantage fondée à demander à la commune de l'indemniser des préjudices liés à la perte de divers avantages dont elle bénéficiait en qualité de salariée d'Air France ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté l'ensemble de ses demandes d'indemnisation ; Sur les conclusions incidentes de la commune de Colombes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 74112 du code de justice administrative : Considérant que la faculté, prévue par les dispositions de l'article L. 74112 du code de justice administrative, d'infliger une amende à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de la commune de Colombes tendant à la condamnation de Mme X au paiement d'une telle amende doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la commune de Colombes à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser une somme à la commune de Colombes en application des dispositions susvisées du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Colombes tendant à la condamnation de Mme X à une amende pour recours abusif en application des dispositions de l'article L. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3: Les conclusions de la commune de Colombes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 05PA01529
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.