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05PA01723

CETATEXT000017989530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989530.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 08/02/2007, 05PA01723, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01723 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN DS AVOCATS M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2005, présentée pour la société SEMCO, dont le siège est 29 avenue Henri Barbusse à Colombes

(92700), par Me Raffy ; la société SEMCO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9813816 du 11 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1978 à 1996 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement, - les observations de Me Feliman, pour la société SEMCO, et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 30 janvier 2007, présentée pour la société SEMCO ; Sur les conclusions relatives aux années 1978 à 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) l'année de mise en recouvrement du rôle… » ; Considérant que par une réclamation du 17 décembre 1997, la société SEMCO a saisi le directeur des services fiscaux d'une contestation des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre, notamment, des années 1978 à 1995, en se fondant sur le fait que son activité n'entrait pas dans le champ de cet impôt ; que ladite réclamation était de nature fiscale et en tant que telle soumise au respect des dispositions précitées, sans que la société puisse utilement soutenir qu'elle demandait en fait, par une action en répétition de l'indu, le remboursement de son préjudice résultant du paiement desdites cotisations ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est au demeurant pas contesté qu'à l'exception de la cotisation due au titre de l'année 1996, cette réclamation était tardive ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de la société afférente aux dites années ; Sur les conclusions relatives à l'année 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée » ; qu'il résulte de ce texte que sont seules placées hors du champ de la taxe professionnelle les personnes qui, d'une part, exercent leur activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, notamment quant à la couverture de besoins qui ne sont pas normalement ou suffisamment pris en compte par ces dernières, quant aux prix pratiqués et aux usagers servis, et, d'autre part, ont une gestion désintéressée ; Considérant, en premier lieu, que la société d'économie mixte de construction et de rénovation urbaine de la ville de Colombes (SEMCO) a pour objet la construction et la gestion d'un parc locatif de plus de quatre mille logements sociaux de type « HLM » ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l' année en litige, elle a procédé à la location ainsi qu'à la location-vente d'un certain nombre d'appartements dans des conditions proches de celles du marché, dès lors, d'une part, que l'attribution de ces appartements ne dépendait pas systématiquement du montant des ressources des bénéficiaires et, d'autre part, que les prix pratiqués, s'agissant des logements récents, étaient voisins de ceux du marché libre ; qu'il n'est pas établi que les cessions de logements auxquelles elle a, par ailleurs procédé, aient été motivées par sa situation de trésorerie dès lors qu'elle est devenue ultérieurement propriétaire de logements neufs à la faveur de la reprise des opérations de construction ; qu'enfin la société SEMCO assure les fonctions de syndic de plus de 4 700 logements et exerce, à titre accessoire, la maîtrise d'ouvrage déléguée pour l'OPHLM de la ville de Colombes ; que, dès lors, tant au regard de son objet que de ses conditions d'exercice qui mettaient en oeuvre des moyens humains, matériels et financiers importants, l'activité de la société, alors même qu'elle consistait pour partie à louer des locaux nus, ne saurait être assimilée à la gestion par un particulier de son patrimoine privé ; que sont sans incidence les circonstances que son capital serait en majorité détenu par des opérateurs publics, qu'elle aurait accès à des sources de financement préférentielles et que son patrimoine est constitué de logements de type HLM ; Considérant, en deuxième lieu et en tout état de cause, que l'activité de la société SEMCO n'étant pas, ainsi qu'il a été dit, assimilable à la gestion par un particulier de son domaine privé immobilier, elle ne peut demander le bénéfice, ni sur le fondement de l'article L. 80 A 2 du livre des procédures fiscales ni sur celui du décret du 28 novembre 1983 du paragraphe 21 de l'instruction de la direction générale des impôts référencée sous le n° « 6-E 7-775 » qui précise qu'est placée hors du champ de la taxe une telle activité ; Considérant, enfin, que la société requérante, qui n'est ni une société d'habitation à loyer modéré ni un office public d'aménagement et de construction, ne peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle prévue en faveur de ces seuls organismes par l'article 1461-1 et 2 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SEMCO, qui ne peut utilement revendiquer le bénéfice des dégrèvements de la même taxe qu'elle aurait obtenus au titre des années ultérieures, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SEMCO est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 05PA01723

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