CETATEXT000017989531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989531.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 02/02/2007, 05PA01790, Inédit au recueil Lebon 2007-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA01790 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE ZAMOUR M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2005, présentée pour M. Joël X, élisant domicile ...), par Me Zamour, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9815969/2 en date du 21 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; 2°) de prononcer la décharge de ces cotisations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les observations de Me Catherine Rivault, pour M. Joël X, - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans son dernier mémoire, le requérant soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le rôle relatif aux impositions litigieuses n'avait pas été homologué avant l'expiration du délai de reprise de l'administration ; que ce moyen manque en fait ; Sur les impositions en litige : Considérant que l'administration a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. X, gérant et associé de la SARL Artistes Conseils, et à une vérification de comptabilité de cette société ; qu'elle a constaté, lors de l'examen de la situation de M. X, que des sommes, d'un montant total de 211 562,88 F, provenant de personnes ayant la qualité de clients de la SARL Artistes Conseils, avaient été portées au cours du premier semestre de l'année 1990 au crédit d'un compte bancaire personnel de M. X ; que celui-ci a indiqué au service, mais sans pouvoir l'établir, que les sommes en cause correspondaient à des prêts qui lui avaient été personnellement accordés ou à des remboursements de frais exposés pour le compte de ces personnes ; qu'estimant que ces crédits ne pouvaient correspondre qu'à des recettes de l'entreprise, l'administration a réintégré la somme de 211 562,88 F dans le bénéfice imposable de la société au titre de l'exercice clos le 30 juin 1990 et rehaussé le revenu imposable de M. X d'une même somme, qu'elle a regardée comme un revenu distribué, au sens du 1-2° de l'article 109 du code général des impôts et imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'en raison de la séparation existant entre le patrimoine d'une société et celui de son gérant, seule l'existence de circonstances précises et concordantes tirées du fonctionnement même de la société peut conduire à estimer que l'enrichissement du gérant, résultant par exemple de la présence de crédits inexpliqués sur les comptes bancaires personnels de l'intéressé, révèle l'existence de recettes dissimulées de la société ; Considérant que l'administration, qui ne conteste pas la régularité de la comptabilité de la SARL Artistes Conseils, n'allègue aucun fait tiré du fonctionnement de cette société qui permettrait de rattacher à des opérations effectuées par cette dernière les sommes dont son gérant a disposé ainsi qu'il a été dit plus haut ; que la seule circonstance que les sommes en cause ont été payées par des personnes ayant la qualité de clients de la SARL Artistes Conseils ne suffit pas à établir que ces versements auraient eu pour objet de rémunérer des prestations fournies par la société ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mis à sa charge au titre de l'année 1990 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1990 est réduite d'une somme de 211 562,88 F (32 252,55 euros). Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 mars 2005 est annulé. 4 N° 05PA01790
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.