CETATEXT000017989532 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989532.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 08/02/2007, 05PA02043, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02043 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN SELARL PAULUS & RANDAZZO Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2005 et 23 juin 2005, présentés pour M. René X élisant domicile chez Me Paulus, demeurant ... par Me Paulus ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0110272/1-3 du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation qui lui a été notifiée par commandement en date du 9 mai 2001 de payer la somme de 250 389,58 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre des années 1973 et 1976 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ……………………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de Mme Dely, rapporrteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si M. X soutient que le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ; Sur la demande en décharge de l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable … » ; que les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables publics font l'objet, de la part du redevable, d'une demande qui, aux termes de l'article R.*281-2 du livre des procédures fiscales, « doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le motif invoqué est autre qu'un vice de forme et réside notamment dans l'expiration du délai dans lequel se prescrit l'action en recouvrement, la demande doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la signification ou la notification du premier acte de poursuite qui permet au redevable de se prévaloir de cette prescription ; que, par suite, la prescription ne peut être utilement opposée au comptable du Trésor que si elle est formée dans le délai de deux mois, qui est d'ordre public, fixé par l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales constituent une règle de procédure contentieuse administrative dont l'édiction relève de la compétence du pouvoir réglementaire et qui ne méconnaît nullement la règle de fond relative au délai de la prescription de l'action en recouvrement fixée par l'article L. 274 du même livre ; que l'exception d'illégalité de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales invoquée par M. X doit, par suite, être écartée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) » ; que le juge de l'impôt ne statue pas en matière pénale, sauf lorsqu'il connaît de contestations relatives aux pénalités fiscales ; qu'il ne tranche pas non plus des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, même si, lorsqu'il statue sur un litige relatif au recouvrement de l'impôt, sa décision est susceptible de produire des effets de caractère patrimonial ; que le requérant ne peut, dès lors, utilement invoquer la méconnaissance de cette stipulation ; qu'au demeurant, M. X, qui soutient qu'il ne peut lui être interdit de faire valoir, à tout stade de l'instance, un argument de nature à faire constater l'illégalité de la poursuite engagée à son encontre, n'établit pas quel droit ou liberté reconnus par la convention auraient été méconnus ; qu'enfin, aux termes de l'article Ier du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; Considérant, enfin, que M. X n'a pas formé opposition à l'avis à tiers détenteur du 10 janvier 2000 adressé à la CNAVTS qui lui a été notifié et dont il a accusé réception le 12 janvier 2000 et qui a constitué, en l'espèce, le premier acte de poursuite permettant à l'intéressé d'invoquer la prescription de l'action en recouvrement et a fait courir le délai de deux mois à partir duquel sa demande devait, sous peine de nullité être présentée à l'administration ; qu'en l'absence d'une telle demande, il ne pouvait opposer utilement cette prescription à la suite de la notification du commandement de payer en date du 15 mars 2001 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 05PA02043
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.