CETATEXT000017989533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989533.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 08/02/2007, 05PA02046, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02046 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN SCP DEGROUX, BRUGERE & ASSOCIÉS M. Alain VINCELET M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour M. et Mme Georges X, demeurant ..., par Me Brugère ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9907483/1 du 18 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - les observations de Me Brugère, pour M. X, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X ont acquis, le 30 avril 1980, un immeuble sis 20-24 rue Dautancourt à Paris (17ème) ; qu'en vue de financer l'achat et la réalisation de travaux, ils ont initialement contracté, le 25 juillet 1979, auprès d'un établissement de crédit allemand, un emprunt de 4 000 000 de marks portant intérêts au taux de 8 pour cent ; que cet emprunt était conclu pour une durée d'un an tacitement reconductible ; que, le 9 mars 1988, les intéressés ont conclu auprès du même établissement un nouvel emprunt de 12 000 000 F au taux de 13,8 pour cent et remboursable vingt sept mois après sa conclusion en douze acomptes trimestriels d'égal montant ; que ce nouvel emprunt se substituait au précédent et devait faciliter son remboursement ; qu'au titre de l'année 1993 ils ont déduit de leurs revenus fonciers provenant de la location dudit immeuble une somme de 3 085 067 F correspondant au montant des intérêts afférents à ce nouveau prêt, échus au titre des années 1992 et 1993 et remboursés au cours de cette dernière année ; que le service n'a pas admis cette déduction dès lors, d'une part, que le montant du capital emprunté excédait la fraction du capital initialement avancé et non encore remboursé et, d'autre part, que les intéressés n'établissaient pas que l'emprunt de substitution avait servi exclusivement au financement de l'opération en cause ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts: « I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : … d) les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou la construction des propriétés… » ; que ces dispositions impliquent que le contribuable qui souhaite obtenir, pour la détermination du revenu net imposable à l'impôt sur le revenu, la déduction des intérêts d'un emprunt, établisse une corrélation suffisante entre le montant de ce dernier et celui des sommes qu'il a dépensées pour la réalisation des fins énumérées par lesdites dispositions ; Considérant que la lettre du 9 mars 1988 par laquelle la banque informait M. X qu'elle lui consentait un nouvel emprunt spécifiait que ce dernier avait pour objet, comme le précédent auquel il se substituait, le financement de l'immeuble en cause ; que, si le ministre fait valoir qu'en raison de la qualité de marchand de biens du contribuable, un doute sérieux existe quant à l'utilisation de la somme empruntée au financement exclusif de l'opération immobilière concernée, le contribuable soutient, sans être démenti, qu'entre les années 1981 et 1992 il ne s'est livré qu'à cinq opérations d'achat-revente d'immeubles, lesquelles ont toutes fait l'objet d'un financement spécifique et suffisant ; qu'il n'est par ailleurs pas contesté, d'une part, que le prêt initial a été utilisé conformément à son objet, d'autre part, que le rendement locatif de l'immeuble, inférieur aux prévisions, ainsi que le coût des travaux réalisés n'ont pas permis l'amortissement du premier emprunt et ont ainsi contraint les intéressés à en conclure un second, à des conditions plus favorables, destiné à rembourser la somme de 11 518 649 F représentant le montant du capital dont ils restaient alors débiteurs au titre dudit emprunt ; qu'ainsi les requérants établissent que l'emprunt de substitution, qui s'inscrivait dans la continuité du précédent et avait le même objet, a servi exclusivement au financement de l'opération pour laquelle il avait été accordé ; que le ministre, qui avait admis la déduction des intérêts payés au titre de l'emprunt initial, ne peut utilement invoquer l'indétermination de sa durée et la prétendue imprécision de son objet pour faire échec à la déduction des intérêts payés au titre du second ; que, par ailleurs, le fait que le montant du nouvel emprunt excède de peu celui du capital initial restant à rembourser, qui s'explique par les conditions d'obtention du nouveau prêt, ne peut, à lui seul, dès lors que le montant de ce prêt est en adéquation avec le financement requis, laisser présumer son affectation à la réalisation d'opérations étrangères à son objet ; qu'enfin, l'emprunt litigieux ayant servi en totalité à l'acquisition, par les intéressés, des revenus procurés par l'exploitation de l'immeuble concerné, les intérêts servis étaient entièrement déductibles et le ministre n'est pas davantage fondé à opposer, à titre subsidiaire, un quelconque plafonnement de la déduction au prorata du capital initial non remboursé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que , par voie de conséquence, il y a lieu de condamner l'Etat, à payer à M. et Mme X une somme de 2 000 euros en remboursement des frais exposés ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 9907483/1 du Tribunal administratif de Paris du 18 mars 2005 est annulé. Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée de M. et Mme X au titre de l'année 1993 sont diminuées d'une somme de 3 085 067 F (470 315,43 euros ). Article 3 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée de M. et Mme X au titre de l'année 1993 est réduite en conséquence de la diminution de bases décidée à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 05PA00938 2 N° 05PA02046
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.