CETATEXT000017989534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989534.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 02/02/2007, 05PA02077, Inédit au recueil Lebon 2007-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02077 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE JOURDANNE Mme Cécile ISIDORO M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005, présentée pour la société TOTAL POLYNESIE, dont le siège est Fare-Ute B.P. 64 Papeete
(98713), par Me Jourdainne, avocat de la SELARL GROUPAVOCATS ; la société TOTAL POLYNESIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0300477 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2001 par avis de mise en recouvrement du 11 octobre 2002 et à la restitution des sommes versées ; 2°) de la décharger des droits rappelés et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française la somme de 300 000 FCP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n°96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi organique n°2044-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté n°1802/CM du 20 décembre 2000 relatif à la prise en charge des frais de certains hydrocarbures et du gaz butane transportés et consommés dans les îles de la Polynésie française autres que Tahiti ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2007 : - le rapport de Mme Isidoro, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société TOTAL POLYNESIE relève régulièrement appel du jugement en date du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 octobre 2001 par avis de mise en recouvrement du 11 octobre 2002 et la restitution des sommes versées ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que la société TOTAL POLYNESIE soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'administration n'a pas transmis son dossier, pour décision, au président du Gouvernement, alors que la commission des impôts avait rendu un avis qui lui était favorable et qui était donc contraire à la position de l'administration ; que, toutefois, les dispositions dont se prévaut la société TOTAL POLYNESIE, codifiées à l'article 433-6 du code des impôts, sont issues d'une délibération de l'Assemblée de Polynésie française n°2002-159 en date du 5 décembre 2002 applicable aux seules procédures de redressement non achevées à la date de sa publication, le 19 décembre 2002, soit postérieurement aux redressements litigieux, qui ont été mis en recouvrement le 11 octobre 2002 ; qu'ainsi, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 433-6 pour soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ; Considérant, en second lieu, que si la société TOTAL POLYNESIE soutient que la décision de l'administration est insuffisamment motivée, il résulte de l'instruction que le moyen manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le service des contributions de Polynésie française a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée les fûts achetés vides par la société TOTAL POLYNESIE et utilisés, pour l'essentiel d'entre eux, pour le transport et la livraison de produits pétroliers, lesquels sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante considère que lesdits fûts bénéficient de la même exonération que les produits pétroliers ; En ce qui concerne les conclusions principales : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 340-9 du code des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 24°) les opérations portant sur les produits pétroliers visés en annexe. » ; que les fûts vides ou pleins lorsqu'ils servent au transport de produits pétroliers ne sont pas au nombre des produits visés par l'annexe susmentionnée ; qu'ainsi, la société TOTAL POLYNESIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration, qui n'a pas imposé la société requérante sur le fondement d'une doctrine interne en date du 24 octobre 1997, et les premiers juges, ont considéré que la vente des fûts vides ou pleins sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et que la circonstance qu'ils ne constitueraient qu'un accessoire des produits pétroliers, à la supposer en toutes circonstances établie, est sans incidence sur le principe de leur assujettissement ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 341-3 du code des impôts : « Sont à comprendre dans la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée : « les (…) frais d'emballage (…) » ; que ces dispositions, qui ont pour objet de définir l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée sont sans incidence sur le champ d'application de la taxe ; que, dès lors, la société TOTAL POLYNESIE ne peut utilement les invoquer pour soutenir que la vente des fûts est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en tant qu'ils constituent des emballages ; Considérant, en troisième lieu, que l'article 5 de l'arrêté susvisé en date du 27 décembre 2000, en tant qu'il définit un prix maximum de vente des hydrocarbures, n'a ni pour objet ni pour effet d'exonérer la vente des fûts de taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 421-2 du code des impôts : « Il ne sera procédé à aucun redressement d'imposition si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal par un redevable de bonne foi et s'il est démontré que l'appréciation faite par le contribuable a été formellement admise par l'administration. Pour engager l'administration, la prise de position formelle doit être écrite, être signée du chef du service des contributions et avoir été portée officiellement à la connaissance du contribuable. (…) » ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, la société TOTAL POLYNESIE ne peut utilement opposer à l'administration la lettre du 15 février 2002 adressée par le ministre de l'économie et des finances à ses services et la lettre du 21 avril 2004 que le service des contributions a adressée au service des affaires économiques dès lors que ces deux lettres ne comportent pas une appréciation sur la situation de la société TOTAL POLYNESIE au regard d'un texte fiscal mais constituent des interprétations destinées à l'usage exclusif des services ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a assujetti la vente des fûts à la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne les conclusions subsidiaires : Considérant que la société TOTAL POLYNESIE fait valoir qu'elle a droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les acquisitions des fûts de la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de leur vente ; Considérant qu'aux termes de l'article 345-4 du code des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. Pour ouvrir droit à déduction, la dépense engagée doit être nécessaire à l'exploitation et affectée exclusivement aux besoins de l'exploitation. (…) La déduction est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre de la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. » ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été exposé plus haut que l'ensemble des ventes de fûts achetés par la société TOTAL POLYNESIE est passible de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi et conformément aux dispositions susrappelées de l'article 345-4 du code précité, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix de leur acquisition est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée résultant de leur vente ; que, toutefois, la société requérante, qui n'apporte aucun élément de nature à justifier et établir le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix d'achat des fûts qu'elle entend déduire, ne met pas le juge en mesure de se prononcer sur son droit à déduction ; qu'il appartient à la société requérante, si elle s'y croit fondée, à se rapprocher de l'administration pour exercer son droit à déduction ; que, par suite, ses conclusions subsidiaires ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société TOTAL POLYNESIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Papeete, qui n'a pas renversé la charge de la preuve, a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés et à la restitution des sommes versées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société TOTAL POLYNESIE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société TOTAL POLYNESIE est rejetée. 4 N° 05PA02077