CETATEXT000017989535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989535.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 02/02/2007, 05PA02187, Inédit au recueil Lebon 2007-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02187 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE DUPOUX M. David DALLE M. BATAILLE Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 2 juin 2005 et le 14 février 2006, présentés pour la société à responsabilité limitée KOUMAKAI, dont le siège social est situé 16, rue des Frères Lumière à Mitry-Mory
(77290), par Me Dupoux ; la société KOUMAKAI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2797/3 du 10 février 2005 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er avril au 30 juin 1998 pour diverses opérations d'exportation de composants informatiques ; 2°) de lui accorder cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2007 : - le rapport de M. Dalle, rapporteur ; - les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code général des impôts : « I. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation » ; qu'il appartient au contribuable qui entend se prévaloir de l'exonération instituée par cette disposition d'établir que les objets ou marchandises sur lesquels ont porté les opérations qu'il a effectuées ont réellement été exportés ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la SARL KOUMAKAI, qui a pour activité le négoce de composants informatiques, l'administration a réintégré dans l'assiette de la TVA due par cette société au titre de la période du 1er avril au 30 juin 1998 le produit de ventes effectuées sous le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 262 précité du code général des impôts, au motif qu'il n'était pas justifié qu'elles eussent effectivement donné lieu à exportation ; qu'au vu des justifications produites devant lui par la société, le tribunal administratif a admis la réalité de l'exportation de produits informatiques ayant fait l'objet de trois factures, a prononcé la décharge des droits et pénalités correspondants et a rejeté le surplus de la demande, en ce qui concerne ce rappel relatif à la TVA due pour des ventes à l'exportation ; que la société KOUMAKAI demande à la Cour d'admettre la réalité d'exportations de matériels informatiques ayant donné lieu à six autres factures et de lui accorder la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; Considérant qu'en ce qui concerne la facture n° 9805001, la société requérante a produit la déclaration d'exportation prévue à l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts ; que les éléments dont fait état l'administration, à savoir l'absence sur cette déclaration de cachet du service des douanes ainsi que des incohérences en ce qui concerne le nom du client entre facture, déclaration d'exportation, lettre de transport aérien et bon de commande établi par le client, ne permettent pas de remettre en cause la réalité de l'exportation dès lors, d'une part, que l'administration fiscale a elle-même admis dans des instructions datant de 1988 et 1999 que le cachet d'authentification du service des douanes pouvait être remplacé par un logotype « Douanes RF » et qu'en l'espèce la déclaration d'exportation comporte un tel logotype, d'autre part, que les incohérences relevées entre différents documents en ce qui concerne le nom du client semblent correspondre à une simple différence de transcription du nom de ce client, la société Transeurope Computer Limited Hong Kong ; que si l'administration fait également observer que le bon de commande établi par ce client est postérieur à la date d'établissement de la facture cette circonstance, à elle seule, ne permet pas de remettre en cause la réalité de l'exportation mentionnée dans la déclaration d'exportation litigieuse ; qu'il y a lieu en conséquence d'accorder à la société KOUMAKAI une décharge, en bases, de 1 027 065 F, correspondant au montant, en francs français, de la facture n° 9805001, qui avait été réintégré par le service dans le chiffre d'affaires taxable de la société ; Considérant qu'en ce qui concerne les factures n° 9805002, 9805003, 9805004, 9806002 et 9806003, eu égard aux nombreuses incohérences relevées par le service dans les différents documents auxquels ont donné lieu les transactions correspondant à ces factures, incohérences sur lesquelles la requérante ne donne aucune explication, la société KOUMAKAI n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des exportations par la seule production des déclarations d'exportation, accompagnées de documents tels que des lettres de transport aérien ou des relevés bancaires retraçant des virements censés correspondre au règlement des exportations litigieuses ; Considérant, enfin, que l'administration ne soutient pas que les livraisons litigieuses n'ont pas eu lieu mais seulement que la société KOUMAKAI ne justifie pas de la réalité des exportations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne peut soumettre à la TVA des opérations inexistantes ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société KOUMAKAI est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a laissé à sa charge une fraction, correspondant à une base de 1 027 065 F, des droits et pénalités contestés ; Sur les frais irrépétibles : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société KOUMAKAI, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il est accordé à la société à responsabilité limitée KOUMAKAI la réduction correspondant à 1 027 065 F de base du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril au 30 juin 1998 ainsi que des pénalités ajoutées à cette imposition. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 février 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée KOUMAKAI est rejeté. 3 N° 05PA02187