CETATEXT000017989539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989539.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 02/02/2007, 05PA02752, Inédit au recueil Lebon 2007-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA02752 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE BELZIDSKY Mme Cécile ISIDORO M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2005, présentée pour M. Gérard X, demeurant ...), par Me Belzidsky ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9816672/2 du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2007 : - le rapport de Mme Isidoro, rapporteur, - les observations de Me Belzidsky, pour M. Gérard X, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 17 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 à la suite de l'examen de sa situation fiscale personnelle ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. (…) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger et en provenance directe de l'étranger. » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du LPF, dans sa rédaction applicable : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. » ; Considérant cependant, que lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61e jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. X un avis de vérification portant examen de sa situation fiscale personnelle le 29 juin 1995 dans lequel il lui était demandé de fournir ses relevés de comptes bancaires pour la période vérifiée ; qu'à l'expiration du délai de soixante jours qui lui était imparti, M. X n'avait pas communiqué à l'administration l'intégralité des relevés demandés ; qu'ainsi, l'administration était en droit de bénéficier d'une prorogation du délai de contrôle calculée à compter du 61ème jour suivant la notification de l'avis de vérification, soit le 30 août 1995 et jusqu'à la réception des relevés demandés qui lui ont été fournis, pour les derniers, le 15 janvier 1996 ; que le délai d'un an prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales était ainsi prorogé d'un délai supplémentaire de 135 jours, auquel il convenait d'ajouter les délais accordés pour répondre à la demande d'éclaircissements et de justifications n°2172 qui a été notifiée à M. X le 29 avril 1996 et à la demande complémentaire de justificatifs n°2172 bis à laquelle M. X a répondu le 13 août 1996 ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la durée de la procédure de contrôle qui s'est achevée par l'envoi d'une notification de redressements le 3 septembre 1996 est contraire aux dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; qu'à cet égard, la circonstance que l'administration ait demandé la communication des relevés de comptes bancaires de M. X auprès des établissements bancaires concernés dès le 22 août 1995 est sans influence sur la durée de la prorogation du délai dont le décompte n'avait pas commencé à cette date ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les conclusions principales : Considérant que l'administration a considéré que la somme de deux millions de francs que la société d'Exploitation Immobilière et Commerciale (ci-après « la société SIEC ») a mise à la disposition de M. X au titre de l'année 1993 constituait un revenu distribué au regard de l'article 111
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.