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05PA03010

CETATEXT000017989542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989542.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 06/02/2007, 05PA03010, Inédit au recueil Lebon 2007-02-06 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03010 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU SCP LE GRIEL M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet et 26 septembre 2005, présentés pour M. Sid-Ahmed X, demeurant ..., par la SCP Le Griel ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 0318288/5 du 19 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en tant qu'il a annulé la décision en date du 8 juillet 1991 par laquelle le directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre a mis fin définitivement à son contrat de travail à compter du 1er octobre 1991 et rejeté le surplus de ses conclusions ; 2°) de condamner ledit office à lui verser ses traitements depuis cette date, assortis des intérêts moratoires ; 3°) d'ordonner sa réintégration dans son emploi avec effet rétroactif à compter de cette date ; 4°) d'ordonner la reconstitution de sa carrière en tenant compte de toutes les possibilités qui lui auraient été offertes pendant la période considérée, et notamment les améliorations d'indices, primes et indemnités, le changement de la catégorie C à la catégorie B et la titularisation, telle que prévue par les textes relatifs à la résorption de l'auxiliariat ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me Le Griel pour M. X et de Me Mandicas pour l'office national des anciens combattants et victimes de guerre, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête : Considérant que M. X a été recruté en qualité d'agent contractuel chargé des fonctions de commis au service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre du Val d'Oise par contrat du 19 février 1981 pour une période allant du 2 février 1981 au 30 juin 1981 ; que, par des avenants successifs, la durée de son contrat a été prolongée jusqu'au 1er juillet 1991 ; que, par un courrier du 8 juillet 1991, le directeur général dudit office a informé l'intéressé qu'en raison de compressions d'effectifs imposées à l'établissement public, le ministère du budget ne lui permettait plus de le maintenir sur un poste d'adjoint administratif en qualité de contractuel, lui a rappelé que son contrat était arrivé à expiration le 1er juillet 1991 et qu'il était exceptionnellement renouvelé pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 1er octobre 1991, date à laquelle il y serait mis fin définitivement ; que, par un jugement en date du 19 mai 2005, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de l'intéressé en annulant la décision susmentionnée en date du 8 juillet 1991 comme erronée en fait dès lors que l'intéressé soutenait sans être contredit qu'il existait des emplois dont la vacance aurait permis de renouveler son contrat et a rejeté ses conclusions indemnitaires tendant au versement des traitements qui lui étaient dus depuis le 1er octobre 1991 au motif que la décision du 8 juillet 1991, alors même qu'elle était entachée d'illégalité, devait être regardée comme un refus de renouvellement de contrat et non comme un licenciement et que l'intéressé ne bénéficiait d'aucun droit au renouvellement dudit contrat ; qu'il a rejeté, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction en vue d'obtenir sa réintégration dans son emploi avec effet rétroactif à compter du 1er octobre 1991 et la reconstitution de sa carrière ; que M. X fait appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents non titulaires de droit public de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère scientifique, culturel et professionnel, recrutés ou employés dans les conditions définies aux articles 3 (2ème, 3ème et 6ème alinéa), 4, 5, 6 et 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception des agents en service à l'étranger et des agents engagés pour exécuter un acte déterminé (...) ; qu'aux termes de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 : « ( …) Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit . (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 du décret susvisé, qui s'applique notamment aux agents recrutés dans les conditions définies à l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 : (...) Le contrat ou l'engagement peut être à durée indéterminée, sauf dans les situations suivantes : sous réserve de l'alinéa ci-dessous, lorsque la réglementation applicable aux agents non titulaires qui ont refusé leur titularisation ou les stipulations du contrat qu'ils avaient souscrit avant ce refus prévoient leur recrutement à durée déterminée. Dans ce cas, lorsque le contrat ou l'engagement de ces agents a été renouvelé au moins une fois depuis le contrat ou l'engagement initial, les intéressés sont réputés être employés pour une durée indéterminée » ; Considérant que le contrat conclu le 19 février 1981 entre l'office et M. X pour la période comprise entre le 2 février et le 30 juin 1981 a fait l'objet de renouvellements successifs de 1981 à 1991 ; que M. X, recruté antérieurement au 15 juin 1983 et qui n'a pas été titularisé doit être regardé comme ayant été, jusqu'à l'expiration de son dernier engagement, employé dans les conditions définies à l'article 82 précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que le décret susmentionné du 17 janvier 1986 et notamment les dispositions de son article 8 lui étaient en conséquence applicables ; que, dans ces conditions, son engagement, bien que conclu initialement pour une période déterminée, est devenu du fait de ses renouvellements successifs un engagement à durée indéterminée ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires et en injonction à fin de réintégration et de reconstitution de sa carrière au motif que la décision du 8 juillet 1991 devait être regardée comme un refus de renouvellement de contrat et non comme un licenciement ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'en l'absence de service fait, M. X ne peut prétendre au rappel de son traitement mais seulement à la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la mesure illégale de licenciement prise à son encontre ; que, toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision de nature à permettre à la juridiction saisie de statuer sur ce point ; que dès lors les conclusions par lesquelles il se borne à demander un rappel de traitement ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière : Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que M. X soit réintégré dans ses fonctions d'agent non titulaire à compter du 1er octobre 1991 et que sa carrière soit reconstituée ; qu'il y a lieu dès lors de prescrire à l'office de procéder à la réintégration de l'intéressé à compter de cette date et à la reconstitution de sa carrière dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement en date du 19 mai 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. X. Article 2 : L'office national des anciens combattants et victimes de guerre procédera à la réintégration de M. X dans ses fonctions d'agent non titulaire à compter du 1er octobre 1991 et à la reconstitution de sa carrière dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 2 N° 05PA03010 6 N° 05PA03010

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