CETATEXT000017989543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989543.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/02/2007, 05PA03158, Inédit au recueil Lebon 2007-02-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA03158 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU LYON-CAEN M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête et les pièces supplémentaires, enregistrées le 1er août et le 21 septembre 2005, présentées pour le PRESIDENT DU SENAT, dont le siège est Palais du Luxembourg à Paris Cedex 06
(75291), par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez ; Le PRESIDENT DU SENAT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401671/5 du 16 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté n° 2003-223 du 15 octobre 2003 par lequel le Président et les questeurs du SENAT ont révoqué sans pension M. Jean-Claude X et l'arrêté n° 2003-264 du 16 décembre 2003 par lequel le bureau du SENAT a rejeté le recours hiérarchique de M. X ; 2°) de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu le règlement intérieur du Sénat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2007 : - le rapport de M. Marino, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez pour le président du SENAT, et celles de Me Masse-Dessen de la SCP Masse-Dessen-Thouvenin pour M. X, - et les conclusions de M.Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité des arrêtés des 15 octobre et 16 décembre 2003 : Considérant qu'aux termes de l'article 96 du règlement intérieur du Sénat : « Tout fonctionnaire encourt, en cas de manquement à ses devoirs, d'indiscipline ou d'inconduite, les sanctions suivantes : 1°) services supplémentaires et, le cas échéant, diminution de congés ; 2°) avertissement ; 3°) blâme avec inscription au dossier ; 4°) exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de six mois ; 5°) réduction d'un an de l'ancienneté de grade et, s'il y a lieu, radiation du tableau d'avancement ; 6°) abaissement d'une ou plusieurs classes ; 7°) rétrogradation ; 8°) exclusion temporaire de fonctions pour une durée de plus de six mois et d'au maximum 1 an ; 9°) mise à la retraite d'office lorsque l'intéressé remplit la condition de durée de services fixée par le règlement de la caisse des retraites du personnel du Sénat pour obtenir une pension normale ; 10°) révocation avec pension à jouissance différée, au plus tard à la date à laquelle l'intéressé aurait atteint la limite d'âge de son cadre, lorsqu'il remplit la condition de durée de services fixée à l'alinéa précédent ; 11°) révocation sans pension (…) » ; Considérant que, par un arrêté du 15 octobre 2003, le président et les questeurs du SENAT ont prononcé à l'encontre de M. X, jardinier titulaire au service de l'architecture, des bâtiments et des jardins du Sénat depuis le 1er juin 1995, la sanction de révocation sans droit à pension aux motifs que l'intéressé s'était rendu « coupable du vol d'un trousseau de clés de service du Sénat et de la dissimulation dans son vestiaire de clés de service reproduites frauduleusement » et qu'il avait ainsi rompu le lien de confiance qui l'unissait à son employeur ; que cet arrêté a été annulé par le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 juin 2005 dont le président du SENAT relève appel ; Considérant en premier lieu, que s'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline le 7 octobre 2003 et de ses annexes, que des clés de service, dont certaines étaient dupliquées, ont été retrouvées dans le vestiaire de M. X sans que ce dernier fasse partie des jardiniers autorisés à les détenir, le juge répressif, à qui il appartient seul de se prononcer sur ce point, avait procédé au classement sans suite de la plainte du SENAT ; que, par suite, le Tribunal administratif de Paris n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit en constatant que les faits en cause n'avaient pas été qualifiés pénalement de vol ; Considérant en deuxième lieu, que si les faits reprochés à M. X sont constitutifs d'une faute disciplinaire, leur gravité ne justifiait pas le prononcé de la sanction la plus élevée prévue par le règlement précité ; que, par suite, le président du SENAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la sanction de la révocation sans droit à pension prise à l'encontre de M. X était disproportionnée et qu'ils ont annulé les arrêtés des 15 octobre et 16 décembre 2003 pour erreur manifeste d'appréciation ; Considérant en troisième lieu, qu'eu égard à la nature des fonctions exercées par M. X, ce dernier ne peut pas être révoqué pour perte de confiance ; que le SENAT ne peut donc se prévaloir d'un tel motif pour justifier la légalité de la mesure annulée ; Considérant en dernier lieu que le comportement général de M. X depuis son recrutement et notamment son insubordination et les graves difficultés relationnelles qu'il rencontre avec ses supérieurs et ses collègues n'est pas davantage de nature à justifier la sanction prononcée ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée par le président du SENAT ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le président du SENAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés des 15 octobre et 16 décembre 2003 ; Sur l'application de l'article L. 7412 du code de justice administrative : Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les écritures du PRESIDENT DU SENAT ne peuvent être regardées comme injurieuses, outrageantes ou diffamatoires pour M. X ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander la suppression de certains passages ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le PRESIDENT DU SENAT, au titre des frais exposés par le SENAT et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat (SENAT) une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PRESIDENT DU SENAT est rejetée. Article 2 : L'Etat (SENAT) versera une somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA03158