CETATEXT000017989559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989559.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 02/02/2007, 06PA02323, Inédit au recueil Lebon 2007-02-02 Cour Administrative d'Appel de Paris 06PA02323 2ème Chambre - formation B C M. ESTEVE DJEBROUNI Mme Cécile ISIDORO M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2006, présentée pour Mme Hortense X, élisant domicile chez M. Eugène X, ...), par Me Djebrouni ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0314306/7-2 du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 2003 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'ordonner une expertise auprès d'un sapiteur avec pour mission de décrire la pathologie dont elle souffre, de définir la nature du traitement adapté et de dire si le traitement est envisageable en Côte d'Ivoire, pays dont elle est originaire ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative en particulier son article L. 911-1 ; Vu la décision du président de la 2ème chambre de la cour dispensant d'instruction la présente requête , en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2007 : - le rapport de Mme Isidoro, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante ivoirienne, relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 août 2003 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens, résider en France depuis plus de dix ans (...) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité ivoirienne, entrée en France le 14 décembre 1989, justifie notamment par la production de documents médicaux, de documents bancaires, de documents officiels émanant de la préfecture de police et de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de séjour attaquée du 6 août 2003 ; que par suite, elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 août 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle peut donc prétendre à l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise sur son état de santé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque la décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que l'annulation pour un motif de fond, par le présent arrêt, du refus de délivrance d'un titre de séjour à la requérante, implique nécessairement la délivrance d'un tel titre par l'autorité administrative, qui n'a pas répliqué et n'invoque aucun changement dans les circonstances de fait depuis l'intervention de son arrêté ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour, de faire injonction au préfet de police de délivrer à Mme X, dans un délai d'un mois courant à compter de la notification du présent arrêt, un titre de séjour sur le fondement de l 'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'au stade actuel de la procédure, il n'y a toutefois pas lieu de prononcer l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que Mme X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 avril 2006 et la décision du 6 août 2003 du préfet de police refusant à Mme X la délivrance d'un titre de séjour sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 4 N° 06PA02323
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.