CETATEXT000017989574 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989574.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 08/03/2007, 03PA00083, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA00083 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN LONQUEUE M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES, représentée par son maire, par Me Lonqueue ; la COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102645 du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2001 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé la société Ecopur à exploiter une installation classée de séparation de sous-produits d'assainissement ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge du préfet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-633 du 19 juillet 1976 ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Prémont, pour la société Ecopur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES relève appel du jugement du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 26 mars 2001 autorisant la société Ecopur à exploiter une installation classée en faisant valoir l'irrégularité de la procédure au terme de laquelle cette décision a été prise tenant à l'illégalité de la prolongation par le préfet du délai d'instruction, les insuffisances de l'étude d'impact et l'erreur manifeste d'appréciation entachant ladite autorisation ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 21 septembre 1977 : « le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire-enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai » ; que le délai prévu par les dispositions précitées n'est pas prescrit à peine de dessaisissement de l'autorité administrative ; qu'à son expiration, dont il ne naît aucune décision implicite, celle-ci demeure donc toujours habilitée à statuer sur la demande d'autorisation d'ouverture d'une installation classée formée devant elle ; que c'est en conséquence à bon droit que les premiers juges ont écarté comme inopérant le moyen tiré de l'illégalité dont aurait été entachée la décision par laquelle le préfet a prorogé ledit délai ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact qui, en application de l'article 3 du décret du 21 septembre 1977 susvisé, était jointe à la demande de la société Ecopur comportait l'ensemble des rubriques prévues par ledit article et que l'analyse qui y était faite des incidences prévisibles de l'installation sur l'environnement n'était pas insuffisante au regard de l'importance et de la nature de cette installation ; que ni l'analyse des nuisances olfactives et des moyens d'y remédier ni, nonobstant la circonstance qu'elle n'intégrait pas l'hypothèse d'une crue de même ampleur que celle de 1910, l'analyse des risques d'inondation n'étaient affectées de lacunes ou d'erreurs telles que l'étude aurait dû être de ce fait tenue pour inexistante ; que, par ailleurs, la commune n'établit pas et qu'il ne résulte au demeurant pas de l'instruction que l'étude d'impact ait été entachée de vices qui auraient pu conduire l'administration à mal apprécier les conséquences du projet ou à priver le public des informations nécessaires à sa participation éclairée à l'enquête publique ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des insuffisances de l'étude d'impact doit être écarté ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu, d'une part, de la relativement faible quantité de matériaux et de liquides à évacuer le cas échéant et, d'autre part, de la nature des crues de la Marne et des conditions dans lesquelles leur importance et leur rythme peuvent être anticipés, les prescriptions de l'arrêté attaqué seraient insuffisantes pour prévenir les risques résultant des installations en cause dans l'hypothèse, expressément envisagée, d'une crue exceptionnelle, de l'ampleur de celle de 1910, qui les submergerait ; Considérant que si la commune requérante soutient qu'aurait dû être prise en compte la préservation de « zones naturelles », et notamment d'une zone dite « du bec de canard », situées à proximité de l'installation en cause, elle ne précise pas quels seraient les risques et les nuisances qui pourraient résulter pour la flore et la faune de ces zones, qui ne font au demeurant l'objet d'aucune protection spécifique, de la présence de cette installation ; que la réalité de tels risques ou nuisances qui trouveraient leur cause dans une installation implantée en aval desdites zones ne résulte pas de l'instruction ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2001 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé l'exploitation, par la société Ecopur, d'une unité de séparation de sous-produits d'assainissement ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES la somme de 3 000 euros demandée par la société Ecopur au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES est rejetée. Article 2 : La COMMUNE DE SAINT MAUR DES FOSSES versera à la société Ecopur, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 03PA00083 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.