CETATEXT000017989577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989577.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 08/03/2007, 03PA02370, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02370 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BERQUET M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2003, présentée pour la SOCIETE JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE, dont le siège est 26 rue Forest ZI de DUCOS BP 320 à Noumea Cedex
(98845), par Me Berquet ; la SOCIETE JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 02-0158 en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n'a que partiellement fait droit à sa demande en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 27 128 033 francs CFP, qu'elle estime insuffisante, en réparation des préjudices subis du fait du retard avec lequel le concours de la force publique a été accordé pour l'évacuation des occupants de ses locaux situés à Ducos, pour la période comprise entre le 28 mai et le 12 juin 2001 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser à ce titre la somme de 75 902 382 francs CFP ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 000 francs CFP au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en avril 2001, à l'occasion d'un conflit social, les locaux situés à Ducos ( Nouvelle-Calédonie) de la SOCIETE JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE ont été occupés par des salariés grévistes ; que le président du Tribunal de première instance de Nouméa a ordonné l'expulsion des occupants par ordonnance du 13 avril 2001 ; que la SOCIETE JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE a sollicité le concours de la force publique ; que l'expulsion n'étant intervenue, avec le concours des forces de police, que le 12 juin 2001, la société a demandé à être indemnisée des préjudices ayant résulté pour elle du retard avec lequel ce concours a été accordé ; qu'elle a saisi à cette fin le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie qui, par un jugement en date du 13 mars 2003, a estimé qu'en l'absence de risque de troubles de l'ordre public, le délai dans lequel le concours de la force publique avait été accordé constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et a condamné à ce titre celui-ci à verser à la SOCIETE JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE une somme de 27 128 033 francs CFP assortie des intérêts à compter de la date de sa réclamation ; que la SOCIETE JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE relève appel de ce jugement en demandant qu'il soit réformé en tant qu'il n'a pas correctement fixé la période de responsabilité de l'Etat et qu'il a minoré ou écarté certains de ses préjudices ; que le ministre de l'outre-mer présente au nom de l'Etat des conclusions incidentes tendant à ce que l'indemnité due à la société requérante pour des frais salariaux soit ramenée à 500 000 francs CFP ; Sur les conclusions de la SOCIETE JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE : Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle que le délai à échéance duquel était engagée la responsabilité de l'Etat a été indiqué comme expirant le 28 mai 2001 alors que le tribunal entendait fixer cette échéance au 28 avril 2001 ; que, s'agissant d'un conflit collectif du travail et eu égard aux difficultés d'une évacuation et aux conséquences qu'elle pouvait avoir, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que, dans les circonstances de l'espèce, le délai dans lequel le concours de la force publique a été accordé pour l'évacuation des occupants, en application d'une ordonnance du 13 avril 2001 du président du Tribunal de première Instance de Nouméa signifiée aux intéressés le 18 avril, ne présentait un caractère anormal de nature à engager la responsabilité de l'Etat qu'après le 28 avril 2001 ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, compte tenu de la durée limitée de la période pendant laquelle l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée l'entreprise de poursuivre normalement ses activités est susceptible d'être imputée à la carence de l'administration, de la part qui est nécessairement imputable dans cette situation au grave conflit social qu'elle connaissait, ainsi que des reports d'activité possibles, les premiers juges aient sous-estimé l'indemnité due au titre du préjudice tenant à ce que pendant cette période des frais fixes de toutes natures ont été supportés sans contrepartie par l'entreprise en la fixant à la somme de 15 000 000 francs CFP ; Considérant que les dégradations du matériel et des bâtiments intervenues pendant l'occupation de l'établissement ne pouvant être regardées comme l'ayant été dans leur intégralité pendant la période de responsabilité de l'Etat, la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que les premiers juges ont limité à 10 000 000 francs CFP l'indemnité due en réparation des préjudices ayant résulté de ces dégradations ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, et alors que de tels préjudices peuvent n'être que des conséquences du conflit social, que les autres préjudices allégués, tenant à des pertes de chantiers que l'entreprise pouvait sérieusement espérer se voir confier, à des frais financiers résultant d'une perte de chiffre d'affaires ou à des heures supplémentaires rendues nécessaires par l'interruption de ses activités, trouvent directement leur cause dans la prolongation de l'occupation des locaux due à la carence de l'administration ; que la société requérante n'est en conséquence pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce qu'elle soit indemnisée de ces chefs ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE doivent être rejetées ; Sur les conclusions incidentes de l'Etat : Considérant que dès lors que l'instruction de la requête n'était pas close, le ministre de l'outre-mer, seul habilité à représenter l'Etat en appel dans la présente instance, était, nonobstant les observations présentées par le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, recevable à demander à la cour de réformer le jugement attaqué en tant qu'il aurait fixé à un niveau excessif le montant d'une indemnité due pour un des préjudices trouvant sa cause dans les agissements administratifs en litige ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient omis, comme le soutient le ministre, de rapporter les charges correspondant aux indemnités de chômage partiel versées aux salariés non-grévistes à la seule période de responsabilité de l'Etat ; que les conclusions sus analysées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE qui est, dans la présente instance, la partie perdante ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE JEAN LEFEBVRE PACIFIQUE est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'outre-mer sont rejetées. Article 3 : Les conclusions présentées par la SOCIETE JEAN LEFEBVE PACIFIQUE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 03PA02370 2