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03PA02909

CETATEXT000017989578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989578.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 08/03/2007, 03PA02909, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA02909 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN SCP WAQUET FARGE HAZAN M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE, représenté par son directeur général en exercice, par la SCP Waquet-Farge-Waquet, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; le centre hospitalier demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 991949 du 24 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. et Mme X, annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 24 novembre 1998 par le préfet de Seine-et-Marne ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Melun ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de Benel, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE : Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation du jugement susvisé ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer : Considérant que les conclusions du ministre tendant à l'annulation du jugement, qui ont été présentées après expiration du délai d'appel, doivent être regardées comme une intervention au soutien de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE ; que l'instance prenant fin par suite du désistement du centre hospitalier, dont il est donné acte par le présent arrêt, l'intervention du ministre est devenue sans objet ; Sur les conclusions de M. et Mme X : Considérant d'une part que, par la voie du recours incident, M. et Mme X demandent à la cour d'annuler l'article 2 du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Melun, qui a limité la somme qu'il a mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative à 600 euros ; Considérant qu'après avoir, dans les motifs de son jugement, condamné l'Etat à verser 1 000 euros à M. et Mme X au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative, le Tribunal administratif de Melun a, dans le dispositif, prononcé une condamnation portant sur une somme de 600 euros ; qu'ainsi le jugement susvisé est entaché d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif, en tant qu'il a statué sur la demande de frais irrépétibles présentée par M. et Mme X ; que, dès lors, les intéressés sont fondés à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M. et Mme X tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de majorer la somme de 600 euros retenue par le Tribunal administratif de Melun à l'article 2 du dispositif de son jugement ; Considérant, d'autre part, que M. et Mme X formulent en appel des conclusions fondées sur l'article L. 7611 à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit à cette demande ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du CENTRE HOSPITALIER DE LAGNY-SUR-MARNE de sa requête. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. Article 3 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Melun n° 991949 est annulé. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X est rejeté. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 03PA02909

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