CETATEXT000017989582 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989582.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/03/2007, 03PA04296, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA04296 6ème Chambre exécution décision justice adm C Mme TRICOT Mme Isabelle BROTONS M. COIFFET Vu l'arrêt en date du 4 novembre 2004 par lequel la cour de céans a prononcé une astreinte de 50 euros par jour à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris si celle-ci ne justifiait pas, dans le délai de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, avoir versé à M. X les sommes qui lui sont dues en exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 7 mai 2003 ; Vu l'arrêt en date du 12 mai 2005 par lequel la cour de céans a dit qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux par l'arrêt susvisé en date du 4 novembre 2004 ; Vu la requête, enregistrée le 3 août 2006, présentée par M. X tendant, d'une part, à ce que la cour liquide l'astreinte prononcée par l'arrêt du 4 novembre 2004, d'autre part, à ce que la cour enjoigne à l'assistance publique-hôpitaux de Paris de procéder au versement des sommes de 250 euros correspondant aux intérêts supplémentaires consécutifs au paiement tardif des précédents intérêts légaux et à verser une somme de 70 euros compte tenu du nouveau retard mis à verser les intérêts à compter du 9 février 2006, date à laquelle ils avaient précédemment été arrêtés par les moyens que le délai de deux mois pendant lequel l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris était tenue de lui verser la somme constituant les intérêts légaux a commencé le 4 novembre 2004, date du prononcé dudit arrêt et s'est terminé le 4 janvier 2005, que la somme de 1 192,82 euros qui constituait le montant des intérêts légaux capitalisés ne lui a été versée que le 9 février 2006 ; que ce retard de paiement de treize mois constitue une exécution tardive de l'arrêt qui doit donner lieu à liquidation de l'astreinte pour une période de 391 jours ; que le montant de l'astreinte ayant été fixée par l'arrêt du 4 novembre 2004 à 50 euros par jour de retard, le montant total de l'astreinte à ce titre s'établit à la somme de 19 550 euros ; que ce retard à verser les intérêts légaux a fait courir d'autres intérêts légaux capitalisés qui s'établissaient au 8 juillet 2006 à la somme de 250 euros ; que, compte tenu du nouveau retard concernant leur paiement qui aurait dû intervenir le 6 février 2006 s'établit à un montant complémentaire de 70 euros lui est dû ; ………………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris: Considérant que, contrairement à ce que soutient l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, la requête de M. X n'est pas motivée par référence au jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 mai 2003 ni à l'arrêt de la cour de céans en date du 4 novembre 2004 mais contient sa propre motivation ; que, par suite, la fin de non-recevoir soulevée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ne peut être accueillie ; Sur les conclusions aux fins de liquidation d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : « Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. / Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement ou de l'arrêt prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière » ; qu'aux termes de l'article L. 911-6 du même code : « L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. » ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée (…). Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. » ; Considérant que, par un arrêt en date du 4 novembre 2004, la cour de céans a prononcé une astreinte provisoire de 50 euros par jour à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant sa notification, versé à M. X les sommes qui lui sont dues en exécution du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 7 mai 2003 ; que l'exécution de ce jugement supposait que soient versés à M. X le montant de l'indemnité d'éloignement dans les conditions prévues par le décret du 22 décembre 1953, majoré des intérêts au taux légal à compter du 24 août 1999, avec capitalisation des intérêts échus le 4 mai 2001, ainsi que la somme de 15 euros représentant les frais irrépétibles ; Considérant que l'arrêt susmentionné a été notifié à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris le 15 novembre 2004 ; que si la somme correspondant au montant de l'indemnité d'éloignement a été versée à l'intéressé dans le délai imparti, il résulte de l'instruction que la somme de 1 192,82 euros qui constituait le montant des intérêts légaux capitalisés n'a été versée à l'intéressé que le 9 février 2006 ; qu'ainsi, ledit arrêt a été tardivement exécuté ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte ; que, pour la période allant du 15 janvier 2005 au 9 février 2006, le montant de cette astreinte, au taux de 50 euros par jour, s'élève à 18 000 euros ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de modérer l'astreinte en limitant son montant à 1 000 euros ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que si M. X demande à la cour d'enjoindre à l'assistance publique-hôpitaux de Paris de procéder au versement de la somme de 250 euros correspondant aux intérêts supplémentaires consécutifs au paiement tardif des précédents intérêts légaux et de la somme de 70 euros compte tenu du nouveau retard mis à verser les intérêts à compter du 9 février 2006, date à laquelle ils avaient précédemment été arrêtés, cette contestation constitue un litige distinct de celui concernant la liquidation de l'astreinte dont l'intéressé a, d'ailleurs, saisi le 1er juin 2006, le Tribunal administratif de Melun ; que dès lors, la demande d'injonction présentée par l'intéressé doit être rejetée comme irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, par application des mêmes dispositions, à payer à M. X la somme qu'il demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris est condamnée à verser, au titre de l'article L. 911-7 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X ainsi que les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. 2 N° 03PA04296
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.