CETATEXT000017989583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989583.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3ème Chambre - formation B, 26/03/2007, 03PA04327, Inédit au recueil Lebon 2007-03-26 Cour Administrative d'Appel de Paris 03PA04327 3ème Chambre - formation B excès de pouvoir C M. FOURNIER DE LAURIERE JALLET M. Jean-François TREYSSAC Mme DESTICOURT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre et 18 décembre 2003, présentés pour l'INSTITUT INTER REGIONAL POUR LA SANTE, représenté par son président en exercice dûment habilité, dont le siège est 45 rue de la Parmentière à La Riche
(37520), par Me Jallet ; l'INSTITUT INTER REGIONAL POUR LA SANTE demande à la cour d'annuler le jugement n° 0000660/6 en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 par laquelle l'adjointe à la sous directrice du système de santé et de la qualité des soins de la direction générale de la santé lui a enjoint de cesser de procéder au ramassage des prélèvements effectués par les préleveurs dans les agglomérations où existe un pharmacien ou un laboratoire exclusif, et à la condamnation de l'Etat au paiement des frais irrépétibles ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2007 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les observations de Me Jallet, pour l'INSTITUT INTER REGIONAL POUR LA SANTE, - et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 760 du code de la santé publique alors en vigueur : « La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions définies ci-dessous. Il est interdit aux laboratoires qui prennent en charge les prélèvements d'organiser le ramassage chez les préleveurs dans les agglomérations où existe une pharmacie ou un laboratoire exclusif. » ; Considérant que le 17 novembre 1999, le ministre de l'emploi et de la santé, constatant que le laboratoire situé à La Riche contrevenait à la législation sur les transmissions de prélèvements en procédant au ramassage des prélèvements dans les agglomérations où existaient une pharmacie ou un laboratoire exclusif, a enjoint à l'INSTITUT INTER REGIONAL POUR LA SANTE de se mettre en conformité à la législation après lui avoir rappelé les dispositions précitées de l'article L. 760 du code de la santé publique ; que l'INSTITUT INTER REGIONAL POUR LA SANTE a déféré cette décision au tribunal administratif qui, par le jugement attaqué du 21 octobre 2003, a rejeté son recours ; Considérant toutefois que l'INSTITUT INTER REGIONAL POUR LA SANTE, association à but non lucratif, a été habilité à gérer des centres de santé et à exploiter un laboratoire d'analyses de biologie médicale, au titre de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ; que les 11 centres de santé n'ont pas de personnalité juridique propre par rapport à l'INSTITUT INTER REGIONAL POUR LA SANTE ; qu'ils ne sont pas propriétaires des locaux où ils exercent leurs activités et ne rémunèrent pas les personnels qui leur sont rattachés ; que par ailleurs ils ne procèdent à aucune activité de soins mais exclusivement à des activités de médecine préventive et de recherche en santé publique ; qu'ils effectuent exclusivement pour le compte de l'INSTITUT INTER REGIONAL POUR LA SANTE les prélèvements dont celui-ci a besoin dans le cadre de ses études et recherches en épidémiologie ; Considérant qu'il s'ensuit que l'activité desdits centres de santé ne s'inscrit pas dans une logique concurrentielle avec les laboratoires d'analyses publics ou privés ; que c'est en vertu de conventions signées avec l'assurance maladie que l'INSTITUT INTER REGIONAL POUR LA SANTE exploite les centres de santé qui ne revêtent la qualité que de simples établissements ; qu'eu égard à ce qui précède, c'est à tort que le ministre fonde son interdiction faite à l'INSTITUT INTER REGIONAL POUR LA SANTE de faire procéder à la transmission et au ramassage des prélèvements sur le fondement des 3° et 4° alinéas de l'article L. 760 du code de la santé publique dans la mesure où, ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, l'INSTITUT INTER REGIONAL POUR LA SANTE ne procède à aucun ramassage mais exécute une opération interne de transmission de prélèvements de ses centres de santé à son laboratoire centralisé ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que l'INSTITUT INTER REGIONAL POUR LA SANTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 21 octobre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le ministre de la santé lui a enjoint de cesser de procéder au ramassage de prélèvements effectués dans des agglomérations où existe un pharmacien ou un laboratoire exclusif ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative l'INSTITUT INTER REGIONAL POUR LA SANTE est recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros qu'il réclame au titre des frais qu'il a exposé dans cette présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D E C I D E : ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 octobre 2003 est annulé, ensemble la décision du ministre de la santé du 17 novembre 1999. ARTICLE 2 : L'Etat (ministre de la santé et des solidarités) versera à l'INSTITUT INTER REGIONAL POUR LA SANTE la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 03PA04327