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04PA00391

CETATEXT000017989586 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989586.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/03/2007, 04PA00391, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00391 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET DUPOUX M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2004, présentée pour la SARL GO BURO dont le siège est 7/9 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Lagny

(77400), par Me Dupoux ; la SARL GO BURO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4572 en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL GO BURO conteste la réintégration dans ses résultats des exercices clos en 1996, 1997 et 1998, selon la procédure de la taxation d'office prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, des frais de déplacement remboursés à sa gérante s'élevant respectivement à 49 385 F, 23 287 F et 71 124 F ; Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…). 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes :
  1. a)Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;
  2. b)Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; …) ;
  3. f)Les frais de réception, y compris les frais de restaurant (…) Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et ou la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. » ; Considérant que la SARL GO BURO soutient que les frais de déplacements réintégrés par l'administration fiscale au titre des exercices clos en 1996, 1997 et 1998 correspondent à des dépenses engagées par sa gérante pour ses déplacements professionnels et pour se rendre de son domicile à son lieu de travail, effectués avec son véhicule personnel ; qu'en admettant même que ledit véhicule soit la propriété de sa gérante, la société requérante, qui a pour activité principale la domiciliation d'entreprises, se borne à produire, à défaut notamment des agendas ou carnets de rendez-vous de sa gérante, des notes de frais manuscrites ne comportant ni date ni signature ; que, par ailleurs, l'administration fait valoir que la gérante de la société n'a déclaré, au cours des années en litige, qu'une seule adresse pour son domicile personnel, à savoir celle du siège social de la société, ce qui est corroboré par les relevés bancaires, les factures produites à l'appui de la présente requête et par le certificat d'immatriculation du véhicule qui mentionnent tous cette même adresse ; que par suite, la SARL GO BURO qui ne peut être regardée comme justifiant, sur le terrain de la loi fiscale, ni de ce que les frais allégués, qui ont été calculés selon un barème kilométrique, ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise, ni, d'ailleurs, de la réalité de ceux-ci, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause les charges correspondantes ; Considérant que la SARL GO BURO ne peut utilement invoquer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le paragraphe n° 3 de la documentation administrative n° 4 C 426, mise à jour le 30 octobre 1997, qui concerne les frais de transport que les exploitants individuels exposent pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GO BURO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à payer à la SARL GO BURO la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL GO BURO est rejetée. 2 N° 04PA00391

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