CETATEXT000017989589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989589.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/03/2007, 04PA00622, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00622 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU SCP HUGLO LEPAGE & ASSOCIES M. Yves MARINO M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 16 février 2004, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par la SCP Huglo Lepage et Associés ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9819747 du 4 décembre 2003, en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours tendant à l'indemnisation des préjudices qu'il a subis faute d'avoir été titularisé dans un délai raisonnable ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 76 224,51 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 1998 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 97-511 du 21 mai 1997, relatif au statut particulier des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures et fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires de la direction des relations économiques extérieures dans le corps ; Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 11 mai 1997 fixant la nature et la durée des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès des agents non titulaires au corps des attachés commerciaux de la direction des relations économiques extérieures ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de M. Marino, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X ne demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 2003 qu'en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 9819747 tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté son recours en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subi faute d'avoir été titularisé dans un délai raisonnable et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 500 000 F (soit 76 224,51 euros) en réparation desdits préjudices ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « (…) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire en défense de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6… » ; Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a présenté devant le Tribunal administratif de Paris un mémoire en défense qui a été enregistré le 29 avril 2002 ; que ce mémoire a été communiqué le jour même à M. X qui l'a reçu le lendemain ; que l'affaire ayant fait l'objet d'une clôture d'instruction à effet du 29 avril 2002, M. X n'a pas été mis à même d'y répondre ; que le principe du caractère contradictoire de l'instruction n'a pas été respecté ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu sur une procédure irrégulière et à en demander pour ce motif l'annulation en tant qu'il concerne la demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris sous le n° 9819747 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de ladite demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : « Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractères définis à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ... » ; qu'aux termes de l'article 79 de la même loi : « Des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une ou l'autre de ces modalités : 1°) par voie d'examen professionnel ; 2°) par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats ; qu'en vertu de l'article 80 de la loi précitée, les décrets prévus par son article 79 fixent, notamment pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés à l'article 73 peuvent accéder et pour chaque corps, les modalités d'accès à ces corps et les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil ; Considérant que les conditions de titularisation des agents contractuels de la direction des relations économiques extérieures du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie n'ont été fixées que par le décret du 21 mai 1997 susvisé, soit au-delà du délai raisonnable qui appartenait au Gouvernement pour prendre ledit décret en application de l'article 79 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ; que, toutefois, eu égard aux appréciations sur la manière de servir du requérant produites par le ministre, portant sur les dix dernières années d'activité précédant l'intervention du décret et nonobstant la circonstance que M. X exerçait les fonctions d'agent contractuel de catégorie A au sein de la direction des relations économiques extérieures depuis 1966, l'intéressé ne disposait pas des capacités professionnelles qui lui auraient permis d'être titularisé à l'issue de l'examen professionnel mentionné à l'article 23 du décret du 21 mai 1997 ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la réparation du préjudice que lui aurait causé la faute de l'Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par M. X doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 décembre 2003 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande n° 9819747. Article 2 : La demande susvisée présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. 2 N° 04PA00622
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.