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04PA00699

CETATEXT000017989591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989591.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/03/2007, 04PA00699, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00699 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET FASQUEL M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 23 février 2004, présentée pour Mme X demeurant ... par Me Fasquel ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9708363 en date du 19 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors applicable : « … les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : 1° De l'impôt sur le revenu, lorsque ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés moins de deux ans après l'acquisition … » ; qu'aux termes de l'article 150 C du même code : « I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a. Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition jusqu'à l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence » ; Considérant que Mme X revendique, sur le fondement de l'article 150 C précité du code général des impôts, le bénéfice de l'exonération de la plus-value de 1 348 831 F réalisée à l'occasion de la vente, le 27 mai 1992, de l'appartement situé 119, rue de Longchamp à Paris (13ème) qu'elle a acquis le 10 mai 1989 ; que l'administration fait valoir que Mme X a, lors de la souscription de sa déclaration de revenus de l'année 1990, informé le centre des impôts dont elle dépendait de son changement d'adresse à compter du 1er janvier 1990 et qu'elle a déposé ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 1990 et suivantes au 204 rue du Château des Rentiers à Paris(13ème) où elle a, d'ailleurs, été assujettie à la taxe d'habitation et où elle faisait suivre son courrier ; que compte tenu des éléments précis et concordants dont fait ainsi état l'administration, la circonstance que la requérante ait acquitté l'ensemble des charges et notamment les factures d'électricité et de téléphone relatives à l'appartement sis rue de Longchamp, ne suffit pas à démontrer qu'elle ait continué à occuper cet appartement comme résidence principale ; que, dans ces conditions, ledit appartement ne pouvant être regardé comme ayant été, au moment de sa vente, la résidence principale de Mme X au sens des dispositions précitées de l'article 150 C du code général des impôts, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que lui a été refusé le bénéfice de l'exonération de la plus-value prévue par cet article en faveur de la vente d'une résidence principale ; Considérant que l'importance du délai qui s'est écoulé entre la mise en vente dudit appartement, le 17 août 1990, et sa vente, le 27 mai 1992, qui ne s'explique pas par l'état du marché immobilier mais par le prix excessivement élevé de mise en vente du bien, s'oppose à ce que Mme X puisse se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine de l'administration exprimée par l'instruction 8 M-1522 du 25 mars 1991 selon laquelle lorsque l'immeuble a été occupé jusqu'à sa mise en vente, l'exonération n'est pas écartée si la cession intervient dans les délais normaux de vente ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 2 N° 04PA00699

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