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04PA00753

CETATEXT000017989592 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989592.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/03/2007, 04PA00753, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA00753 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET MUNIER M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 26 février 2004, présentée pour M. Jean-Marie X demeurant chez Mme Y ... par Me Munier ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9715895 en date du 18 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et, d'autre part, à la décharge de l'obligation de payer résultant du commandement délivré le 23 juin 1997 et des avis à tiers détenteur décernés les 5 et 30 juin 1997 pour avoir paiement desdites impositions ; 2°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et de l'obligation de les payer ; ……….…………………………………………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1993 et 1994 : Considérant qu'à la suite d'un examen de sa situation fiscale personnelle, M. X a été taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1993 et 1994 sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de revenus d'origine indéterminée s'élevant respectivement à 781 595 F et 902 063 F ; qu'en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, M. X supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant, en premier lieu, que pour expliquer l'origine d'un crédit bancaire de 47 000 F constaté pour l'année 1993, le requérant fait état d'un prêt consenti par M. Girard ; que s'il produit des attestations datées du 4 décembre 1996 et du 4 janvier 2004, ces attestations établies postérieurement à l'époque des faits et qui ne sont pas accompagnées d'éléments, tels que des justificatifs bancaires, permettant d'en vérifier l'exactitude, ne suffisent pas à corroborer les dires du requérant sur la cause des disponibilités dont il a bénéficié ; Considérant, en deuxième lieu, que si M X soutient que « plusieurs versements effectués par la SARL Axxion Informatique sont à déduire de ses bases d'imposition » et que « des sommes ont été prises en compte à deux reprises par le service », cette allégation est dépourvue de précisions et de justificatifs sur les versements et sommes en cause et, notamment, sur les sommes qui correspondraient à des remboursements d'avances qu'il auraient antérieurement consenties à la société ; que, par ailleurs, le rapprochement entre les crédits libellés « virement Axxion Informatique » et les sommes figurant au débit du compte courant ne permet pas d'établir de façon certaine que les sommes comptabilisées au compte courant correspondent aux crédits bancaires non justifiés, en l'absence, notamment, de documents bancaires retraçant les mouvements de fonds entre les deux comptes ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que les sommes de 20 000 F, 10 000 F et 30 000 F, portées au crédit de son compte courant dans la société Axxion Informatique, seraient des apports personnels, ni le compte courant, ni le compte de trésorerie de la société ne sont de nature à justifier de l'origine et de la nature des versements en cause ; Considérant, enfin, que M. X ne fournit aucune explication et ne produit aucun justificatif sur les autres sommes d'un montant total de 655 595 F en 1993 et 690 063 F en 1994 dont l'imposition ne peut, dès lors, qu'être maintenue ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « les contestations relatives au recouvrement des impôts ( … ) ne peuvent porter que 1°) soit sur la régularité en la forme de l'acte, 2°) soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt… » ; Considérant qu'à l'appui de sa contestation de l'obligation de payer résultant du commandement et des avis à tiers détenteur décernés à son encontre, respectivement le 23 juin 1997 et les 5 et 30 juin 1997, pour avoir paiement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, M. X n'a fait valoir, devant les premiers juges, aucun moyen de la nature de ceux qui sont visés au 2° de l'article L. 281 précité du livre des procédures fiscales ; que sa contestation d'appel à défaut de toute précision ne peut qu'être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris qui s'est prononcé sur le fond du litige a jugé que la demande de sursis de paiement était de ce fait devenue sans objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et de l'obligation de les payer ; D E C I D E: Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA00753

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