CETATEXT000017989594 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989594.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 28/03/2007, 04PA01452, Inédit au recueil Lebon 2007-03-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01452 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO GUILLOT M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistrée le 26 avril 2004 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL CEINTURION dont le siège social est 208, rue Saint-Maur 75008 Paris, par Me Guillot ; la SARL CEINTURION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9710007/1 en date du 17 février 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 600 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2007 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL CEINTURION fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 février 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, ainsi que des pénalités y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 15 avril 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement des intérêts de retard mis à la charge de la société CEINTURION ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; Considérant qu'il résulte de la notification de redressements en date du 15 novembre 1994 que pour réintégrer dans les résultats imposables de la société CEINTURION au titre de l'année 1991 la somme de 1 101 000 F, l'administration a fait référence à l'article 38-2 du code général des impôts et s'est prévalue de ce que les sommes en cause étaient constitutives d'un passif injustifié ; que la société CEINTURION a été ainsi mise en mesure de présenter ses observations sur le redressement, nonobstant la double circonstance que la motivation en litige mentionnait également l'article 38-1 du code général des impôts et faisait état de ce que les sommes en cause figuraient déjà au bilan d'ouverture de l'exercice ; qu'ainsi les dispositions précitées de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : «
- Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actifs sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. …» ; En ce qui concerne le passif injustifié de 1 101 000 F : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les sommes figurant au passif du bilan d'ouverture de l'année 1991 pour un montant de 1 101 000 F figuraient également au passif du bilan de clôture de cet exercice ; que l'administration était par suite fondée à réintégrer, au motif que ces écritures de passif n'étaient pas justifiées, les sommes correspondantes dans les résultats de l'année 1991, sans que la société puisse utilement soutenir que le bilan d'ouverture de l'exercice 1991 était intangible ; Considérant en deuxième lieu qu'en se bornant à produire des photocopies de rectos de chèques et des bordereaux de remises de chèques dont les mentions relatives à la partie versante sont rédigées manuscritement par la personne ayant remis le chèque à l'encaissement, en ne produisant ni le verso du chèque, permettant de s'assurer qu'il a été effectivement encaissé, ni la copie du relevé bancaire de la partie versante, permettant de constater le débit correspondant, la société CEINTURION n'établit pas que les sommes de 245 000 F et 90 000 F correspondraient à des avances effectuées par des associés ; Considérant en troisième lieu que si une personne physique, taxée d'office sur des revenus d'origine indéterminée en application des dispositions codifiées sous les articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, peut être présumée apporter la preuve de ce que les sommes ainsi retenues n'ont pas le caractère de revenus imposables en démontrant qu'elles correspondent à un versement reçu d'un membre de sa famille, cette démonstration ne suffit en revanche pas à justifier que la somme en cause aurait le caractère d'un prêt susceptible de justifier l'inscription de la dette correspondante au passif comptable d'une entreprise commerciale ; qu'ainsi la circonstance, à supposer même qu'elle soit établie, tirée de ce que d'autres sommes proviendraient du cercle de famille des gérants de l'entreprise ne saurait à elle seule établir l'existence de prêts consentis à cette dernière ; Considérant enfin que le seule production d'un état de créances établi par le mandataire judiciaire ne saurait établir la réalité des dettes figurant au passif du bilan ; En ce qui concerne les sommes créditées à des comptes de tiers au titre de la période vérifiée : Considérant en premier lieu que comme il a été dit précédemment, la circonstance, à supposer même qu'elle soit établie, tirée de ce que des versements pour un total de 305 000 F au titre de l'année 1991 et 90 000 F au titre de l'année 1992 proviendraient du cercle de famille des gérants de l'entreprise ne saurait à elle seule établir l'existence de prêts consentis à cette dernière ; que la cour ne trouve au dossier aucun document permettant d'établir que des versements pour un total de 355 000 F au titre de l'année 1991 et 200 000 F au titre de l'année 1992 correspondraient à des prêts consentis par des tiers ; que par suite l'administration était en droit de réintégrer dans les résultats des années vérifiées, les dettes injustifiées constatées au passif du bilan en contrepartie de ces encaissements ; Considérant en deuxième lieu qu'en se bornant à produire des photocopies de rectos de chèques et des bordereaux de remises de chèques dont les mentions relatives à la partie versante sont rédigées manuscritement par la personne ayant remis le chèque à l'encaissement, et en ne produisant ni le verso du chèque permettant de s'assurer qu'il a été effectivement encaissé, ni la copie du relevé bancaire de la partie versante permettant de constater le débit correspondant, la société CEINTURION n'établit pas que les sommes de 20 000 F et 40 000 F créditées les 16 janvier et 18 janvier 1991 correspondraient à des avances effectuées par des associés ; Considérant, en revanche, qu'en produisant des bordereaux de remise de chèques accompagnés des relevés de comptes bancaires de la partie versante mentionnant les débits correspondants, la société CEINTURION établit que les sommes de 70 000 F créditée le 22 juillet 1991, 40 000 F créditée le 24 décembre 1991, 25 000 F créditée le 20 janvier 1992 et 25 000 F créditée le 23 janvier 1992 constituent des versements effectués par les associés de l'entreprise ; que ce faisant, la société requérante justifie du bien-fondé de l'inscription desdites sommes au crédit du compte courant des associés en cause ; qu'il y a lieu par suite de réduire la base de son imposition à hauteur desdites sommes ; En ce qui concerne la réintégration des règlements effectués à des tiers : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans le résultat imposable de la société au titre des années 1991 et 1992 les sommes respectives de 610 000 F et 285 000 F versées par cette dernière, et créditées au compte banque du bilan par le débit d'un compte de tiers ; que ces écritures se bornent à retracer des flux financiers et sont sans influence, tant sur l'actif net du bilan, dans la mesure où elles ont affecté l'actif comme le passif de ce dernier, que sur le compte de résultat, aucun compte de charges ou de produits n'ayant été mouvementé de ce seul fait ; qu'en outre, il est constant que l'actif net comptabilisé à la clôture des deux exercices vérifiés n'est pas sous-évalué à cet égard par rapport à l'actif net réel de l'entreprise à ces dates ; qu'à supposer même qu'au cours des années antérieures, la société CEINTURION aurait comptabilisé anormalement des dettes injustifiées, l'administration ne saurait corriger le bilan de clôture des années en litige en y faisant figurer des sommes affectées au règlement de ces dettes ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se bornant à se prévaloir devant la Cour de la nature et du montant des redressements et de l'insuffisance des explications fournies par la société, le ministre n'établit pas l'intention délibérée d'éluder l'impôt et par suite la mauvaise foi de la société requérante ; qu'il y a par suite lieu de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi mises à la charge de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL CEINTURION est fondée à demander la réduction de sa base imposable à l'impôt sur les sociétés du montant de 720 000 F au titre de l'année 1991 et 335 000 F au titre de l'année 1992, la décharge des compléments d'impôts correspondants et des pénalités y afférentes ainsi que de l'ensemble des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge ; que pour le surplus elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société CEINTURION la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les intérêts de retard mis à la charge de la société CEINTURION au titre des années 1991 et
- Article 2 : La base imposable à l'impôt sur les sociétés de la SARL CEINTURION est réduite de 720 000 F au titre de l'année 1991 et 335 000 F au titre de l'année
- Article 3 : La SARL CEINTURION est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2 ainsi que des pénalités y afférentes. Article 4 : La SARL CEINTURION est déchargée des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre des années 1991 et
- Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 février 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : L'Etat est condamné à verser à la SARL CEINTURION la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 04PA01452