CETATEXT000017989595 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/95/CETATEXT000017989595.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 09/03/2007, 04PA01458, Inédit au recueil Lebon 2007-03-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01458 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE ALBERTI Mme Cécile ISIDORO M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2004, présentée pour M. et Mme Roger X, demeurant ...), par Me Alberti ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9801664 du 24 février 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur requête tendant à la limitation de leur solidarité fiscale au montant des droits en principal, augmenté des intérêts de retard dus au titre des six mois précédant le jugement déclaratif de redressement judiciaire de la Société Française de Diffusion et de Promotion (FDP), débiteur principal ; 2°) de prononcer la décharge de la différence entre le montant des pénalités contestées et celui des intérêts de retard susmentionnés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2007 : - le rapport de Mme Isidoro, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, si l'administration a demandé à la Cour de prononcer un non lieu partiel à statuer à concurrence d'une somme de 26 045 francs, en pénalités, au titre de l'année 1981, et de 2 382 francs, en pénalités, au titre de l'année 1982, elle n'a pas produit devant la Cour le certificat de dégrèvement permettant de considérer que les conclusions de la requête de M. ou Mme X relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; qu'il n'y a donc lieu de rejeter les conclusions de l'administration tendant à ce que soit décidé qu'il n'y a plus lieu de statuer à concurrence des montants précités ; Sur le bien-fondé des pénalités et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 ou 1743 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes. » et qu'aux termes de l'article 1926, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Pour le recouvrement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, le Trésor a, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu'ils se trouvent, un privilège qui a le même rang que celui de l'article 1920 et qui s'exerce concurremment avec ce dernier. (…) En cas de faillite, liquidation des biens ou règlement judiciaire, le privilège porte sur le montant du principal, augmenté des intérêts de retard afférents aux six mois précédant le jugement déclaratif. Toutes amendes encourues sont abandonnées. » ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société FDP a été mise en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise en date du 29 novembre 1985 ; que, dès lors, la créance du Trésor sur cette société en matière de taxe sur la valeur ajoutée, liquidée par avis de mise en recouvrement du 4 juin 1985 à la somme totale de 850 242,40 francs, dont 522 814,62 francs de pénalités et 27 094,78 francs d'intérêts de retard, était, du fait de ce jugement, partiellement éteinte ; Considérant, d'autre part, que par un jugement en date du 17 octobre 1988, le Tribunal de grande instance de Paris a déclaré que M. et Mme X seraient solidairement tenus avec la société FDP au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes, sans chiffrer le montant de ces dernières ; que le tribunal précité ne pouvait condamner les dirigeants à payer solidairement avec la société en liquidation judiciaire le montant de la dette fiscale sans déduire le montant des pénalités qui devaient être remises en application de l'article 1926, alinéa 3, du code précité ; que le jugement du tribunal de grande instance, qu'il n'appartient pas à la cour de critiquer, doit donc être regardé comme limitant la solidarité des époux X au paiement du principal des droits éludés augmentés des intérêts de retard afférent à la période du 29 mai 1985 au 29 novembre 1985 ; Considérant que le ministre, pour faire échec aux prétentions des époux X sur ce point, se prévaut de l'instruction du 3 novembre 1992 12 C-12-92 en tant qu'elle subordonne la régularisation des déclarations de créances fiscales déposées avant l'application des directives qu'elle contient à une demande expresse du mandataire de justice ou du débiteur, présentée avant le 31 décembre 1994, et fait valoir que les époux X n'ont déposé aucune demande ; que, toutefois, l'administration ne saurait invoquer sa propre doctrine à l'encontre d'un contribuable ; que, dès lors, le moyen de défense du ministre ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à demander à être déchargés de la différence entre, d'une part, le montant des pénalités établies par l'avis de mise en recouvrement du 4 juin 1985 et restant à leur charge à la suite du jugement dont appel est relevé et, d'autre part, le montant des intérêts de retard correspondant aux droits établis au titre de la période allant du 29 mai 1985 au 29 novembre 1985 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les époux X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 24 février 2004 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 2 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre, d'une part, le total des pénalités résultant de l'avis de mise en recouvrement en date du 4 juin 1985 restant à leur charge après la décharge prononcée par le Tribunal administratif de Paris le 24 février 2004 et, d'autre part, le montant des intérêts de retard correspondant aux droits de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 29 mai 1985 au 29 novembre 1985. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3 N° 04PA01458
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.