CETATEXT000017989600 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989600.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/03/2007, 04PA01833, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01833 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN GUILLOUX Mme Anne LECOURBE M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004, présentée pour la société PRODIS INTERNATIONAL, dont le siège est 3, rue Louis Lachenal à Vitry-sur-Seine
(94400), par Me Guilloux ; la société PRODIS INTERNATIONAL demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0103470 en date du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 1996 au 30 avril 1998 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ………………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2006 : - le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la facturation des sociétés Alpha Pross, CPI, et CDD : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire (…) » ; qu'il résulte de l'article 223-1 de l'annexe II audit code que « la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est (…) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leur fournisseur, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures » ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa …les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme une activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société PRODIS INTERNATIONAL, qui a pour activité le négoce en gros de composants électroniques, a acquis au cours de la période du 1er octobre 1996 au 30 avril 1998 des marchandises auprès des sociétés Alphapross, CD distribution et CPI qui les lui facturaient à un prix hors taxe inférieur à celui auquel elles les avaient elles-mêmes acquises peu de temps auparavant aux sociétés Prodis Ltd et Prodis Technology situées respectivement en Grande Bretagne et en Espagne ; que le dirigeant de droit de la société PRODIS INTERNATIONAL était également dirigeant de ces deux dernières sociétés ; que les fournisseurs susmentionnés de la société PRODIS INTERNATIONAL s'étant abstenus de reverser la taxe sur la valeur ajoutée collectée qui figurait sur les factures adressées à la société PRODIS INTERNATIONAL, l'administration a relevé que leur marge commerciale n'existait qu'en raison de leur défaillance fiscale au détriment du Trésor et que leurs ventes à perte profitaient à la société vérifiée ; qu'elle a donc considéré que les livraisons de marchandises n'entraient pas dans le champ de l'article 256-I du code général des impôts ; qu'elle a, en conséquence, procédé au rappel de la taxe correspondante déduite par la société requérante ; Considérant qu'en faisant valoir que les sociétés Alpha Pros, CPI et CD distribution ne possèdent aucun moyen matériel et humain, que les ventes qu'elles ont effectuées à la société PRODIS INTERNATIONAL ont été précédées de l'achat des mêmes marchandises dans des quantités quasi identiques auprès de sociétés sises dans d'autres Etats de l'Union européenne et dont les dirigeants étaient identiques à ceux de la société requérante le service apporte des indices sérieux montrant que la défaillance des fournisseurs susvisés dans le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée permettant la revente à perte des biens concernés à la société PRODIS INTERNATIONAL résultaient d'une collusion entre ces cocontractants ayant pour finalité de diminuer le prix de revient des marchandises pour la requérante ; qu'en se bornant à produire des factures montrant que la société Alpha Pross s'est également approvisionnée pour d'autres marchandises auprès de fournisseurs étrangers au groupe Prodis, que la société CPI lui a fourni des marchandises en dehors du circuit dans le cadre duquel ont été établis les redressements et que la réalité des livraisons des marchandises vendues par la société CD distribution n'a pas été remise en cause, la société requérante ne contrebat pas sérieusement les éléments apportés par le service démontrant le caractère frauduleux du circuit dans lequel ont été livrées les marchandises ; que par suite, la requérante ne pouvant ignorer que, par ses acquisitions elle participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, le service a pu régulièrement lui refuser le bénéfice du droit à la déduction de la taxe y afférente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que pour établir les redressements litigieux le service n'a pas prétendu que les opérations de vente avaient dissimulé la portée véritable d'un contrat ou n'avaient pour but que d'éviter le paiement par la société PRODIS INTERNATIONAL des taxes correspondant aux livraisons mais s'est borné à soutenir, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les livraisons de marchandises n'entraient pas dans le champ de l'article 256-I du code général des impôts ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, l'administration ne peut être regardée comme ayant invoqué implicitement mais nécessairement les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Sur la facturation de la société Computer Department Service (CDS) : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 272-2 et 283-4 du code général des impôts et de l'article 223-1 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucune marchandise ou prestation de services ou qui n'était pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée ; Considérant que pour rejeter le droit à déduction de la requérante au titre de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur une facture de 660 000 H.T émise par la société CDS, l'administration s'est fondée sur ce que cette société était dénuée de tout moyen humain et matériel nécessaire à l'exercice de l'activité d'achat-revente d'équipements informatiques ; qu'elle a en outre relevé que les achats de marchandises réalisés par la société CDS étaient manifestement insuffisants pour procéder aux ventes facturées à la requérante ; que compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration, il appartient à la société PRODIS INTERNATIONAL de justifier que ladite facture correspondait à une livraison réellement exécutée ; qu'en se bornant à produire la photocopie d'un chèque bancaire ainsi que celles d'un bon de commande et de livraison dépourvue de toute valeur probante, la requérante ne justifie pas qu'il en ait été ainsi ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'absence de livraison ; Sur les pénalités : Considérant que la société PRODIS INTERNATIONAL a entendu déduire, contrairement aux dispositions de l'article 272-2 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture fictive délivrée par la société CDS et qui n'a livré aucune marchandise ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration l'a regardée comme s'étant rendue coupable de manoeuvres frauduleuses et, par suite, a appliqué au principal des droits rappelés la majoration de 80 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société PRODIS INTERNATIONAL est rejetée. 2 N° 04PA01833