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04PA01861

CETATEXT000017989601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989601.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/03/2007, 04PA01861, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01861 6ème Chambre plein contentieux C M. le Prés MOREAU NATHAN-ROUCH M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Nathan-Rouch ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104788 et 0108584 en date du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 15 février 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé le renouvellement de sa prime pédagogique, d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 231 469,12 francs en réparation du préjudice subi du fait du non renouvellement de son contrat pédagogique ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 231 469,12 francs soit 35 287,24 euros au titre du préjudice subi ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 90-49 du 12 janvier 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de M. Piot, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, doivent être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il ne résulte pas des dispositions du décret du 12 janvier 1990 susvisé instituant une prime pédagogique attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur, que l'octroi de ladite prime constitue un droit pour les enseignants chercheurs ; que, par suite, la décision du ministre de l'éducation nationale refusant à M. X le bénéfice de la prime pédagogique n'avait pas à être motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 5 du décret du 12 janvier 1990 susvisé : « L'attribution ou le refus d'attribution d'une prime pédagogique peut faire l'objet de la part de l'intéressé d'un recours auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. La décision du ministre est prise après avis d'une commission constituée de représentants des enseignants chercheurs désignés pour moitié sur proposition des organisations syndicales représentatives ». Considérant que si M. X soutient que l'avis rendu le 8 janvier 2001 par la commission devait être suivi par le ministre, il résulte des dispositions du décret du 12 janvier 1990 précitées que les avis rendus par ladite commission ne revêtent pas le caractère d'avis conformes ; que, dès lors, le ministre n'a pas entaché d'illégalité sa décision en estimant qu'il n'était pas lié par l'avis favorable rendu par la commission ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2001 par laquelle le ministre a refusé le renouvellement de sa prime pédagogique ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive du refus de renouvellement de sa prime pédagogique qui lui a été opposé par le ministre, M. XX n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la réparation du préjudice subi à la suite de ce refus ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA01861

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