CETATEXT000017989602 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989602.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 08/03/2007, 04PA01866, Inédit au recueil Lebon 2007-03-08 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA01866 1ère chambre plein contentieux C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN MORDANT M. Daniel BENEL M. BACHINI Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2004 sous le n° 04PA01866, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Mordant ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0209521 du 11 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par Voies Navigables de France le 26 avril 2002, pour un montant de 1 049,38 euros ; 2°) d'annuler cet état exécutoire ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°), la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 2004 sous le n° 04PA01867, présentée pour M. Y X, demeurant ..., par Me Mordant ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0010232 du 11 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre par Voies Navigables de France le 2 mai 2000, pour un montant de 14 313,40 F ; 2°) d'annuler cet état exécutoire ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 modifié ; Vu le décret n°°62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2007 : - le rapport de Benel, rapporteur, - les observations de Me Filior, pour M. X, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X est propriétaire d'un bateau qui stationne sur le domaine public fluvial à Seine-Port (Seine-et-Marne) ; que, les 2 mai 2000 et 20 avril 2002, Voies Navigables de France a émis deux titres exécutoires à l'encontre de l'intéressé, pour recouvrer les redevances correspondant à cette occupation du domaine public depuis 1993 ; que M. X relève appel des deux jugements par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces états exécutoires ; Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Sur la régularité des états exécutoires : Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret susvisé du 26 décembre 1960 modifié portant statut de Voies Navigables de France : « L'établissement public est soumis au régime financier et comptable fixé par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, notamment ses articles 151 à 153... » ; qu'aux termes de l'article 153 dudit décret du 29 décembre 1962, portant règlement général sur la comptabilité publique : « Sauf disposition contraire prévue par le texte constitutif de l'établissement, les opérations financières et comptables des établissements publics sont réalisées dans les conditions fixées par le présent décret par un ordonnateur et un comptable public... » ; qu'en vertu de l'article 16 du décret susvisé du 26 décembre 1960 le président du conseil d'administration de Voies Navigables de France est ordonnateur des dépenses et des recettes et peut désigner des ordonnateurs secondaires ; qu'aux termes de l'article 27-1 du même décret : « Les chefs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace mis à disposition de l'établissement public sont les représentants locaux de l'établissement... Ils peuvent être désignés ordonnateurs secondaires... Ils peuvent déléguer leur signature aux agents de l'établissement et des services extérieurs de l'Etat chargés de fonctions d'encadrement qui sont placés sous leur autorité » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision du 9 juillet 1998 publiée au bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme du 25 août 1998, le président de Voies Navigables de France a désigné le chef du service de la navigation de la Seine chargé de la direction régionale de Paris de l'établissement, dans les fonctions d'ordonnateur secondaire ; que, par une décision du 30 novembre 1998 portant délégation de signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ile-de-France de décembre 1998, M. Z, chef du service de la navigation de la Seine, a notamment donné délégation de signature à M. Levasseur, chef du centre régional de collecte et d'édition, à l'effet de signer « les pièces comptables et documents relatifs à l'ordonnancement des recettes et dépenses » ; que cette décision donnait compétence à M. Levasseur pour signer au nom du directeur régional les états exécutoires relatifs aux redevances d'occupation du domaine public fluvial ; que, par suite, M. X, qui en appel ne conteste plus la qualité de l'agent comptable secondaire qui a également signé les états exécutoires contestés, n'est pas fondé à soutenir que lesdits actes auraient été émis par un agent incompétent ; Sur le bien-fondé des états exécutoires : Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990) : « Voies navigables de France fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat, le montant des redevances dues à raison de toute emprise ou de tout autre usage que ceux visés au chapitre II du présent décret, y compris le prélèvement de matériaux... » ; qu'aux termes de l'article R. 56 du code du domaine de l'Etat : « Toute redevance stipulée au profit du Trésor doit tenir compte des avantages de toute nature procurés au concessionnaire » ; qu'il résulte de cette dernière disposition que la redevance imposée à un occupant du domaine public doit être calculée non seulement en fonction de la valeur locative d'une propriété privée comparable à la dépendance du domaine public pour laquelle la permission est délivrée mais aussi en fonction de l'avantage spécifique procuré par cette jouissance privative du domaine public ; Considérant que, pour le calcul des redevances litigieuses, Voies Navigables de France a appliqué à la surface du bateau (80 m²), une valeur déterminée par un barème annexé à un règlement arrêté par son conseil d'administration dans sa séance du 20 juillet 1994 et actualisée en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la valeur retenue, inférieure à 60 euros par mois, soit excessive au regard de l'avantage retiré par M. X de l'occupation du domaine public ; que, dès lors, le moyen tiré du caractère trop élevé des états exécutoires litigieux doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre par Voies Navigables de France les 2 mai 2000 et 26 avril 2002 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Voies Navigables de France et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées. Article 2 : M. X versera à Voies Navigables de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 5 N° 01PA02043 SOCIETE EUROSIC 2 N° 04PA01866 et 04PA01867
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.