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04PA02213

CETATEXT000017989606 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989606.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 01/03/2007, 04PA02213, Inédit au recueil Lebon 2007-03-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02213 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN FIDAL Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. JARDIN Vu le recours, enregistré le 25 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9707238 en date du 10 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à la SCI Levallois Anatole France Front de Seine la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre à la charge de la SCI Levallois Anatole France Front de Seine les droits et pénalités susmentionnées ; ……………………………………………………………………………………………..………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts, « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes de l'article 272-2 du même code, « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu » ; qu'enfin, aux termes de l'article 283-4 de ce même code : « Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque la facture sur laquelle figure cette taxe, bien qu'ayant été réglée par ladite entreprise, ne correspond pas à des biens ou à des prestations de services réellement acquis par elle et revêt en conséquence un caractère fictif à l'égard de cette entreprise ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Levallois Anatole France Front de Seine, société de construction-vente du groupe Cogedim, a confié à la société CTMT, par un contrat en date du 20 février 1989, l'exécution de travaux de terrassement généraux en vue de réaliser un ensemble immobilier sis à Levallois-Perret ; que la réalisation desdits travaux a été sous-traitée à deux entreprises, l'une étant chargée des travaux de démolition, l'autre des travaux de terrassement proprement dits ; que les premiers de ces travaux ont été refacturés distinctement par la société CTMT à la SCI Levallois Anatole France Front de Seine le jour même de la conclusion du contrat susévoqué, pour un montant de 3 312 498 F toutes taxes comprises, lequel sera acquitté le 2 mars 1989 lors du versement de l'avance dite de démarrage stipulée au contrat ; qu'il ressort des motifs du jugement du Tribunal de grande instance de Paris en date du 21 avril 1992, confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 12 juillet 1993, que la facture relative aux opérations de neutralisation avait un caractère fictif ; que l'autorité absolue de la chose jugée s'attache à cette constatation, qui constitue le support nécessaire du dispositif de l'arrêt de la cour d'appel ; qu'il ressort des constatations opérées par le juge pénal que la société Cogedim, par l'intermédiaire de sa direction des appels d'offres et les dirigeants de trois de ses filiales implantées en Ile de France, a participé, entre 1987 et 1989, avec les dirigeants de la société CTMT, à l'établissement d'un réseau de fausses factures relatives à des prestations fictives facturés par des sociétés sous traitantes de la CTMT et ajoutées par cette dernière à de véritables opérations de construction qu'elle facturait aux filiales de la société Cogedim en charge des chantiers ; qu'en l'espèce, la démolition avait été menée par la société Semarelp, aménageur de la zone, avant que le terrain ne soit cédé à la SCI Levallois Anatole France Front de Seine pour la réalisation du chantier de construction ; que ce chantier relevait de la compétence de la SNC Cogedim Ile de France, dont le dirigeant a d'ailleurs été condamné, dans le cadre des instances précitées pour escroquerie au Trésor public du fait des factures fictives relatives au présent litige ; que par suite, la SCI Levallois Anatole France Front de Seine, qui ne pouvait, dans ces conditions, ignorer le caractère fictif de la facture relative à la phase de démolition n'était pas en droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture relative à ces dits travaux ; qu'ainsi, en se fondant, pour prononcer la décharge des impositions contestées, sur l'existence d'un marché global de travaux de terrassement dont l'éventuelle surfacturation ne pouvait faire obstacle au droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée l'ayant grevé, le tribunal administratif a méconnu les dispositions susmentionnées ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par la SCI Levallois Anatole France Front de Seine devant le tribunal administratif ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : (...) c) qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) » ; Considérant que pour refuser la déduction, par la SCI Levallois Anatole France Front de Seine, de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la facture du 20 février 1989 afférente aux travaux de démolition, l'administration n'a pas prétendu que le marché de travaux conclu avec la société CTMT était fictif ou avait pour seul but d'éluder l'impôt, mais s'est bornée à soutenir que la facture en cause ne correspondait pas à l'exécution de prestations de services effectives ; que, ce faisant, elle ne s'est pas placée sur le terrain de l'abus de droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait implicitement mis en oeuvre la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales doit être écarté ; Considérant en second lieu, que la position qu'aurait prise le service à l'égard d'un autre contribuable ne peut être regardée comme une interprétation de la loi formellement admise par l'administration au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI Levallois Anatole France Front de Seine la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 mars 2004 est annulé. Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la SCI Levallois Anatole France Front de Seine au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis intégralement à sa charge. Article 3 : Les conclusions de la SCI Levallois Anatole France Front de Seine sont rejetées. 3 N° 05PA00938 2 N° 04PA02213

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