CETATEXT000017989607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989607.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 05/03/2007, 04PA02256, Inédit au recueil Lebon 2007-03-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02256 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LACROIX M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Lacroix ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9706721 du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 1992 et 1993, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ou, à titre subsidiaire, de fixer ses bénéfices non commerciaux à 147 612 F pour l'année 1992 et à 64 502 F pour l'année 1993 et de réduire à due concurrence les redressements de taxe sur la valeur ajoutée pour ces mêmes années ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité ; Considérant que M. X, qui exerce la profession d'avocat, conteste les redressements d'impôt sur le revenu et de taxe à la valeur ajoutée résultant de la reconstitution de ses bénéfices non commerciaux effectuée par l'administration à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1992 et 1993 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que si l'avis de vérification de comptabilité adressé le 26 décembre 1994 à M. X fixait au 10 janvier 1994 le début de la vérification, il s'agissait d'une erreur matérielle qui n'a pu faire naître aucun doute dans l'esprit du requérant ; Considérant, en deuxième lieu, que la vérification de comptabilité de M. X n'a débuté par aucun contrôle inopiné ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait commis une erreur de procédure en rayant sur l'avis de vérification la mention relative aux constatations matérielles qu'un vérificateur peut opérer en cas de contrôle inopiné sur le fondement de l'article L. 47 in fine du livre des procédures fiscales ; Considérant, en troisième lieu, que M. X fait grief à l'administration d'avoir examiné ses comptes bancaires et professionnels sans lui avoir adressé préalablement un avis de vérification de situation fiscale personnelle ; que ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que le deuxième alinéa de l'article L. 47 B du livre des procédures fiscales permet à l'administration, au cours d'une vérification de comptabilité, d'examiner les opérations figurant sur les comptes bancaires utilisés à la fois à titre privé et professionnel et de demander au contribuable tous éclaircissements ou justifications, sans que cette demande constitue le début d'une procédure d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ; qu'à supposer que M. X ait entendu soutenir la méconnaissance par le vérificateur du caractère contradictoire de la procédure, les allégations du requérant relatives au manque de temps dont il aurait disposé pour préparer ses explications sur les relevés de ses comptes bancaires ne sont pas assorties des précisions permettant au juge d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que les impositions dont il demande la décharge auraient été établies au terme d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en ce qui concerne l'exercice 1992 le vérificateur a dressé le 6 février 1995 un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, après avoir sollicité deux fois la présentation des documents comptables ; que M. X, qui a admis dans sa demande au tribunal administratif qu'il n'avait pu présenter la partie de sa comptabilité relative au compte de résultat et au bilan, ne peut utilement se prévaloir d'un courrier du 2 juin 1995 par lequel l'Association Nationale d'Assistance Administrative et Fiscale des Avocats envoie au requérant une « nouvelle édition » de cette comptabilité ; que M. X ne conteste pas les graves irrégularités dont était entachée sa comptabilité relative à l'exercice 1993 ; que par suite, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ayant pas été saisie, c'est au requérant qu'il incombe, en application de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, de démontrer l'exagération des impositions qu'il conteste ; Considérant que pour demander la réduction du montant des recettes professionnelles arrêté par l'administration M. X se borne à reprendre les moyens soutenus en première instance, sans produire aucune justification nouvelle ; que ses allégations sont relatives à des sommes non taxées par l'administration ou à des dépenses déjà admises en déduction par elle, à l'exception d'un appel de cotisation émanant d'un organisme d'assurance maladie, dont il ne résulte pas des pièces versées au dossier qu'il aurait fait l'objet d'un règlement ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de cette argumentation par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA02256
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.