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04PA02265

CETATEXT000017989608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989608.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 27/03/2007, 04PA02265, Inédit au recueil Lebon 2007-03-27 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02265 6ème Chambre excès de pouvoir C M. le Prés MOREAU DE CHAISEMARTIN M. Jean-Marie PIOT M. COIFFET Vu l'arrêt en date du 16 juin 2004 par lequel le Conseil d'Etat a attribué à la cour de céans le jugement de la requête enregistrée le 5 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, dont le siège est BP 2551 à Papeete

(98713), par Me de Chaisemartin ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300484 du 28 novembre 2003 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Papeete a, à la demande de M. Bruno X, annulé la décision du 2 juin 2003 du ministre chargé de la fonction publique du gouvernement de la Polynésie française portant refus d'intégration de l'intéressé dans la fonction publique territoriale ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ; …………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - les observations de Me de Chaisemartin, pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 22213 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : (…) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de l'Etat et des autres collectivités publiques, ainsi que des agents ou employés de la Banque de France, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ; Considérant que la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Papeete tendait à l'annulation de la décision du 2 juin 2003 du ministre chargé de la fonction publique du gouvernement de la Polynésie française portant refus d'intégration de l'intéressé, agent contractuel du Territoire, dans la fonction publique territoriale ; que ce litige doit être regardé comme concernant l'entrée en service des agents au sens des dispositions précitées du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement attaqué, qui a été rendu par un magistrat statuant seul, est entaché d'irrégularité ; qu'il doit, dès lors, pour ce seul motif, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete ; Considérant que par un jugement en date du 9 mars 2004, devenu définitif, le Tribunal administratif de Papeete a annulé la délibération n° 2002-168 APF du 5 décembre 2002 portant mesures exceptionnelles d'intégration dans la fonction publique du Territoire de la Polynésie française sur les dispositions de laquelle était fondée la demande d'intégration de M. X dans la fonction publique territoriale ; qu'ainsi, l'intéressé ne pouvait, en tout état de cause, demander le bénéfice des dispositions de ladite délibération ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant l'intégration sollicitée ; D É C I D E : Article 1er: Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Papeete en date du 28 novembre 2003 est annulé . Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Papeete est rejetée. 2 N° 04PA02265 5 N° 04PA02265

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