CETATEXT000017989612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989612.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/03/2007, 04PA02529, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02529 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET NAIM M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2004, présentée pour M. Lionel X demeurant ... par Me Naïm ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0216440/1 et n° 0300013/1 en date du 25 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de l'obligation de payer la somme de 400 890,31 euros qui lui a été notifiée par les avis à tiers détenteur en date des 11 septembre, 12 et 17 novembre 2002, par le trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris, pour avoir paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993, droits en principal, majorations et frais ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X relève appel du jugement, en date du 25 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître prescrite l'action en recouvrement, notifiée par plusieurs avis à tiers détenteur en date des 11 septembre, 12 et 17 novembre 2002, par le trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris, pour avoir paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993, droits en principal, majorations et frais ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales applicable au litige : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leurs recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous actes interruptifs de la prescription » ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre dans sa rédaction alors applicable : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor » ; qu'aux termes de l'article R. 277-1 du livre précité : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer. (...) Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée » ; qu'aux termes de l'article R. 277-3 du même livre : « Lorsque des garanties autres que celles qui sont prévues à l'article R. 277-1 sont offertes, elles ne peuvent être acceptées, sur la proposition du comptable chargé du recouvrement, que par le trésorier-payeur général ou par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région parisienne, s'il s'agit d'impôts directs perçus par voie de rôle, et par le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects, selon le cas, s'il s'agit d'autres impôts, droits ou taxes » ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors que le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la validité des garanties qu'il propose au regard du deuxième alinéa de l'article R. 277-1 ou au regard de l'article R. 277-3, au moins jusqu'à la notification par le comptable du refus de ces garanties dans les formes prévues par l'article R. 277-1 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a demandé, dans sa réclamation du 20 septembre 1995, tendant à être déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes, à bénéficier du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que cette demande était assortie de l'offre de constituer des garanties ainsi qu'il est mentionné dans le jugement du Tribunal administratif en date du 21 mars 2000 qui a relevé qu'à la date où le comptable a notifié une saisie conservatoire, soit le 24 février 1997, les impositions mises à la charge de M. X au titre desdites années avaient, par l'effet de cette demande de sursis de paiement et de l'offre de constituer des garanties, cessé d'être exigibles ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas soutenu que le comptable aurait refusé expressément, dans les formes prévues par l'article R. 277-1 susvisé, les garanties qui lui étaient proposées ; que, dès lors, M. X doit être regardé comme ayant bénéficié du 20 septembre 1995, date de sa réclamation, au 9 avril 2002, date du jugement du Tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des impositions en cause mises en recouvrement le 31 juillet 1995, du sursis de paiement prévu par les dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le délai de prescription ayant été suspendu, l'action en recouvrement de l'administration en vue du paiement de ces impositions qui étaient redevenues exigibles à la date du 9 avril 2002, n'était pas prescrite à la date des avis à tiers détenteur délivrés les 11 septembre, 12 et 17 novembre 2002, par le trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer la somme de 400 890,31 euros qui lui a été notifiée par les avis à tiers détenteur en date des 11 septembre, 12 et 17 novembre 2002, par le trésorier principal du 8ème arrondissement de Paris, pour avoir paiement des cotisations à l'impôt sur le revenu qui lui sont réclamées au titre des années 1991, 1992 et 1993, droits en principal, majorations et frais ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 2 N° 04PA02529
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.