CETATEXT000017989616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989616.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 09/03/2007, 04PA02616, Inédit au recueil Lebon 2007-03-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02616 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE GARNIER Mme Cécile ISIDORO M. BATAILLE Vu I°), sous le n°0402616, la requête, enregistrée le 22 juillet 2004, présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9709407 du Tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 2004 en tant qu'il a déchargé M. Y de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 et des pénalités y afférentes ; 2°) de remettre à la charge de M. Y la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu qui a été déchargée par le Tribunal administratif de Paris par le jugement attaqué ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°), sous le n°0401915, la requête, enregistrée le 2 juin 2004, présentée pour M. Georges , demeurant ..., par Me Fouquet ; M. demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9709407 du Tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 2004 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2007 : - le rapport de Mme Isidoro, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 0401915 présentée pour M. par Me Fouquet, et n°0402616 présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que par le jugement en date du 5 avril 2004, le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 au motif que la procédure d'imposition était irrégulière en l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires malgré sa demande et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; Sur le recours enregistré sous le numéro 0402616 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis … de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification. » et qu'aux termes de l'article R.* 59-1 du livre précité : « Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L.
- (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé à M. une notification de redressement en date du 26 octobre 1993 relative à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1990 ; que M. , qui disposait d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification pour présenter ses observations en vertu des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, n'a présenté aucune observation ; qu'il disposait en vertu des dispositions précitées de l'article R.* 59-1 du même livre d'un délai de trente jours pour présenter une demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui commençait à courir, faute de présentation d'observations, à l'expiration du délai de trente jours imparti pour présenter ses observations ; qu'en l'espèce, il n'a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires que le 10 août 1994, soit postérieurement au délai imparti par l'article R.* 59-1 du livre précité ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, pour faire droit à la demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. a été assujetti au titre de l'année 1990, s'est fondé sur le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors que la demande de M. était tardive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande de M. devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la requête enregistrée sous le numéro 04PA01915 : Sur la régularité du jugement : Considérant que, si M. soutient que le tribunal n'a pas répondu à tous les moyens exposés dans ses écritures, il ne précise pas les moyens sur lesquels le tribunal aurait omis de statuer ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'omission à statuer doit être rejeté ; que si M. soutient par ailleurs que les premiers juges n'auraient pas pris en compte les différentes pièces jointes à son mémoire du 23 février 2004, il ressort du jugement que, pour répondre aux moyens tirés du caractère irrégulier du recours à la procédure de l'évaluation d'office et de l'insuffisance de motivation des majorations pour dépôt tardif de ses déclarations, les premiers juges ont dû analyser les pièces jointes susmentionnées ; que, dès lors, aucune irrégularité n'entache le jugement attaqué ; Au fond : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (…) et qu'aux termes de l'article L. 73 du même livre : « Peuvent être évalués d'office : (…) 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal (…) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévues aux 1° et 2° » ; qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : « La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification de la première mise en demeure. (…). » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. , qui exerce la profession de chirurgien spécialisé en cardiologie à la clinique du Bois de Verrières à Antony et a son domicile sis 3 rue Davioud à Paris dans le 16ème arrondissement, n'avait pas souscrit dans le délai légal, contrairement à ses allégations non étayées par le moindre commencement de preuve, les déclarations professionnelle et personnelle au titre de l'impôt sur le revenu dû pour les années 1991 et 1992 ; que, malgré l'envoi d'une mise en demeure le 16 septembre 1992, il n'a souscrit sa déclaration professionnelle relative à l'année 1991 que le 18 novembre 1992, soit plus de trente jours après l'envoi de la mise en demeure précitée ; que, malgré l'envoi d'une seconde mise en demeure le 21 juillet 1993, il n'a souscrit sa déclaration professionnelle pour l'année 1992 que le 14 octobre 1993, la photocopie de déclaration professionnelle non datée et non signée produite le 5 août 1993 ne pouvant être regardée comme une déclaration régulière ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a procédé à l'évaluation d'office de ses bénéfices non commerciaux au titre des années 1991 et 1992 ; Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. ayant régulièrement fait l'objet d'une évaluation d'office à l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1991 et 1992, la circonstance que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires n'ait pas été saisie malgré sa demande est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que ladite commission n'était pas compétente ; Considérant que si M. soutient que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté au cours de la procédure de contrôle sur pièces dont il a fait l'objet au titre des années 1990 à 1992 et au cours de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre des années 1991 et 1992, il n'assortit pas ce moyen de précision suffisante de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…). » ; Considérant que si M. soutient que la notification de redressement en date du 8 juin 1994, portant sur les années 1991 et 1992, est insuffisamment motivée motif pris que l'administration n'aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles elle a remis en cause l'amortissement d'un tapis d'orient acquis en 1989, il résulte des termes de cette notification que l'administration a motivé ce redressement par la circonstance que M. n'établissait pas que l'achat dudit tapis ait été nécessaire à l'exercice de sa profession de chirurgien ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ladite notification de redressement, s'agissant du chef de redressement précité doit, dès lors, être écarté ; Considérant que M. soutient que la notification de redressement qui lui a été adressée le 22 novembre 1996 relative à l'année 1993 serait insuffisamment motivée s'agissant des chefs de redressements relatifs aux recettes, aux « divers à déduire » et aux amortissements ; que, toutefois, il ressort de l'instruction que ladite notification de redressement motive les redressements relatifs aux recettes non déclarées par la différence qui ressort entre le montant des recettes déclarées par le requérant et le montant des recettes figurant sur les relevés de sécurité sociale SNIR ; qu'elle motive les redressements relatifs aux abattements forfaitaires par la circonstance qu'ils font double emploi avec la comptabilisation des frais réels dont le détail figurait dans la déclaration de bénéfices non commerciaux souscrite au titre de l'année 1993 par M. ; qu'elle motive enfin le redressement en matière d'amortissements par référence au redressement similaire effectué dans le cadre de la vérification de comptabilité ayant porté sur les années 1991 et 1992 ; qu'ainsi, M. n'est pas fondé à soutenir que la notification de redressement du 22 novembre 1996 est insuffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'il ne peut enfin utilement se prévaloir, pour soutenir que la notification de redressement susmentionnée serait insuffisamment motivée, de la doctrine administrative 13 L-1513 n°75 du 1er juillet 2002 et de l'instruction administrative du 17 janvier 1978 13 L-1978 lesquelles sont relatives à la procédure d'imposition ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière et qu'il y aurait lieu de le décharger des cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 en application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : «
- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. (…). » et qu'aux termes de l'article 93 du même code : «
- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (…) » ; qu'il appartient au contribuable d'apporter la preuve que les dépenses qu'il a déduites étaient nécessitées par l'exercice de sa profession ; Considérant qu'au titre de l'année 1993, l'administration a constaté une discordance entre le montant des recettes figurant sur les relevés de sécurité sociale SNIR et le montant des recettes porté sur la déclaration de bénéfices non commerciaux souscrite par M. ; que si ce dernier fait valoir que la discordance entre les deux montants ne résulte pas de son fait et que les relevés de sécurité sociale SNIR sont erronés en raison d'un décalage dans le temps pour la prise en compte des actes, il n'apporte aucun élément de nature à établir que les recettes qu'il a effectivement encaissées aient été inférieures à celles qui ressortent des relevés précités qui font foi jusqu'à preuve du contraire ; Considérant qu'aux termes de l'article 99 du code général des impôts : « Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée sont tenus d'avoir un livre-journal suivi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'aucune dépense professionnelle ne peut être calculée par les contribuables concernés de manière forfaitaire ; que, toutefois, l'administration autorise les médecins conventionnés du secteur I placés sous le régime de la déclaration contrôlée à déduire notamment un abattement forfaitaire destiné à prendre en compte les sujétions particulières auxquelles ils sont tenus et une déduction complémentaire de 3 % ; que le bénéfice de ces déductions est subordonné à plusieurs conditions, dont celle de souscrire les déclarations de résultat dans le délai légal ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. n'a pas souscrit ses déclarations de résultat, au titre des années 1991 et 1992, dans le délai légal ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a retiré le bénéfice de l'abattement forfaitaire et de la déduction complémentaire de 3 % au titre de ces deux années ; Considérant que si M. soutient que les frais de réception qu'il a engagés étaient nécessaires à l'exercice de sa profession, il ne l'établit par aucun commencement de preuve ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre lesdits frais en déduction de ses revenus imposables ; Considérant que M. soutient que son véhicule Renault était utilisé à des fins exclusivement professionnelles et que, par suite, l'administration n'était pas fondée à réintégrer dans ses résultats imposables une partie des dépenses afférentes à ce véhicule qu'elle a regardées comme correspondant à un usage non professionnel ; que, toutefois, il n'assortit son allégation d'aucun commencement de preuve alors que lors de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre des années 1991 et 1992, il avait lui-même indiqué qu'il utilisait ce véhicule à des fins tant professionnelles que personnelles et que l'administration a relevé un kilométrage hors de proportion avec l'usage professionnel de M. qui utilisait son véhicule pour se rendre de son domicile parisien à la clinique d'Antony où il était salarié ; qu'ainsi, le requérant ne critique pas valablement le taux retenu par l'administration correspondant à l'usage professionnel de son véhicule ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. des sommes afférentes à des immobilisations pour un montant de 34 448 francs au titre de l'année 1991, de 26 474 francs au titre de l'année 1992 et de 15 865 francs au titre de l'année 1993 qu'elle a considérées comme non justifiées ; que M. se borne à soutenir que ces immobilisations sont justifiées sans fournir les factures afférentes aux immobilisations pour lesquelles les amortissements ont été pratiqués ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration ne les a pas admises en déduction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. la somme de 9 400 francs qu'il avait déduite en 1991 et en 1992 et correspondant à l'amortissement d'un tapis d'orient acquis en 1989 pour la somme de 82 000 francs ; que, toutefois, l'achat de ce tapis n'étant pas nécessité par l'exercice de la profession de chirurgien de M. , c'est à bon droit que l'administration a refusé d'admettre en déduction de ses revenus imposables au titre des années 1991 et 1992 les amortissements qu'il avait pratiqués à ce titre ; Sur les majorations pour dépôt tardif des déclarations : Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : «
- Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p.
- (…)
- La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. » ; Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit, M. n'avait pas souscrit, au titre des années 1991 et 1992, ses déclarations dans les trente jours suivant l'envoi des mises en demeure d'avoir à les produire ; qu'il entrait ainsi dans le champ des dispositions de l'article 1728 susrappelées ; Considérant, d'une part, que l'application de l'intérêt de retard n'a pas à être motivée dès lors qu'elle ne constitue pas une sanction ; que, d'autre part, l'administration a régulièrement motivé l'application des pénalités prévues aux articles 1727, 1727-A et 1728 du code général des impôts dans les lettres en date des 13 et 15 septembre 1993 et dans la notification de redressement du 16 septembre 1993 auxquelles se réfère la notification de redressement du 8 juin 1994 s'agissant des redressements au titre des années 1991 et 1992 ; qu'enfin, M. ne saurait utilement invoquer l'instruction du 4 juin 1984 publiée au BODGI sous la référence 13 A 1 84 dès lors que cette instruction a trait à la procédure d'imposition ; que M. n'est donc pas fondé à soutenir que les majorations qui lui ont été appliquées en raison du dépôt tardif ou de l'absence de dépôt de ses déclarations seraient insuffisamment motivées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, en premier lieu, que le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 5 avril 2004 en ce qu'il a de contraire au présent arrêt et à ce que M. soit rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 et, en second lieu, que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 avril 2004 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. M. est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année
- 7 Nos 04PA02616,04PA01915