CETATEXT000017989618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989618.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 13/03/2007, 04PA02721, Inédit au recueil Lebon 2007-03-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02721 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT SCP DELAPORTE-BRIARD-TRICHET Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu I ) la requête sommaire enregistrée le 26 juillet 2004 sous le n° 04PA02721, présentée pour la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN, dont le siège est 62 boulevard Victor Hugo à Neuilly sur Seine
(92200), par la SCP Delaporte-Briard-Trichet ; la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-2651/01-1349 du 30 avril 2004 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.) soit condamnée à lui verser la somme de 548 615 F, soit 83 635,82 euros, assorties de la capitalisation des intérêts en réparation des préjudices résultant de la résiliation d'un marché de fourniture de véhicules automobiles signé le 18 mars 1997 et portant les n° 37413 à 37455 et n° 37465 à 37467 ; 2°) de condamner l'U.G.A.P. à lui verser cette somme ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de la SCP Delaporte-Briard-Trich et associés, pour la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN et celles de Me Chabrun substituant Me Richer, pour l'Union des groupements d'achats publics, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN a signé avec l'Union des groupements d'achats publics, d'une part, un marché n° 36662 le 10 juillet 1996 et, d'autre part, un marché n° 37413 à 37455 et n° 37465 à 37467 le 18 mars 1997, d'une durée de trois ans, portant sur l'achat de véhicules automobiles neufs, leurs options et adaptations éventuelles, sous la forme de marchés à bons de commande sans minimum ni maximum ; que par deux lettres des 13 mars et 8 juillet 1998, la société a été informée que ces marchés étant irréguliers, il y serait mis fin le 31 juillet, que plus aucun bon de commande ne serait passé après cette date, et qu'il ne serait pas donné suite aux devis transmis n'ayant pas donné lieu à bons de commande émis avant le 24 juin ; que la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN a demandé à être indemnisée des préjudices résultant de la fin prématurée des contrats à hauteur de la somme globale 11 512 885 euros pour le premier et 83 635,82 euros pour le second ; que par le jugement du 30 avril 2004 dont elle fait appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que le tribunal qui a analysé la portée des articles du code des marchés publics régissant les contrats en cause, et en a tiré les conséquences en les appliquant aux circonstances propres de l'espèce, a suffisamment motivé sa décision ; Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a examiné les demandes d'indemnisation présentées par la requérante, à l'appui de laquelle celle-ci invoque la faute commise par l'U.G.A.P. ; que la société n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement aurait omis de statuer sur la responsabilité quasi-délictuelle de l'U.G.A.P. ; Considérant, enfin, que les indemnisations demandées par la requérante se placent sur deux terrains juridiques différents ; qu'ainsi le tribunal a pu, sans entacher son jugement de contradiction de motifs, y apporter des réponses différentes ; Sur la nullité des marchés : Considérant qu'aux termes de l'article 76 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de passation des marchés en cause : « Lorsque pour des raisons économiques techniques ou financières le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, la personne responsable du marché peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande…/ Le marché à bons de commande détermine la nature et le montant des prestations ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations arrêtées en valeur ou en quantité. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs selon les besoins… » ; qu'aux termes de l'article 104 II du même code : Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : 1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ; 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ; 3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article
- Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article
- ; que les marchés en cause ne répondaient à aucun des critères précités de l'article 104-II et ne pouvaient, par suite, être conclus sans mise en concurrence ; qu'ainsi c'est à juste titre que le tribunal a estimé que ce vice dans la procédure de passation entraînait la nullité desdits marchés ; que, par suite, ils n'ont pu faire naître aucune obligation entre les parties et que la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN n'est donc pas fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de l'U.G.A.P. ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que le titulaire d'un marché public dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à son cocontractant et, dans le cas où la nullité du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement au titulaire de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ; Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN fait valoir qu'un certain nombre d'administrations avaient demandé à l'U.G.A.P. de leur fournir des véhicules et que ces demandes avaient fait l'objet de projets de bons de commande, elle n'établit pas que les véhicules correspondant auraient été livrés et non payés ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée à raison de l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié l'U.G.A.P. ; Considérant, en second lieu, que les marchés en cause avaient la forme de marchés à bons de commande sans minimum ni maximum, ce que ne pouvait ignorer la société co-contractante de l'U.G.A.P. qui les avait signés ; que de tels marchés ne confèrent au co-contractant aucune garantie quant à leur exécution et ne créent aucune obligation de passer des commandes pour l'administration ; qu'ainsi celle-ci pouvait à tout moment décider de ne plus passer de commande ; que la circonstance qu'un certain volume de commandes a été enregistré depuis la signatures des marchés en cause est sans effet sur la nature des contrats et ne permettait pas à la société d'en déduire qu'elle pouvait raisonnablement escompter des bénéfices équivalents si les contrats avaient continué à s'exécuter jusqu'à leur terme ; que, par suite, le tribunal a, à juste titre, rejeté les conclusions en indemnité fondées sur le manque à gagner ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions de la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN tendant à la condamnation de l'U.G.A.P. à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui en appel doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'U.G.A.P. tendant à la condamnation de la société requérante à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE AUTOMOBILES CITROEN sont rejetées. Article 2 : Les conclusions de l'Union des groupements d'achats publics tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N°s 04PA02721,04PA02722