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04PA02780

CETATEXT000017989621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989621.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 23/03/2007, 04PA02780, Inédit au recueil Lebon 2007-03-23 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02780 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE BIGNON Mme Frédérique DE LIGNIERES M. BATAILLE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2004 et 21 septembre 2006, présentés pour M. et Mme François-Régis X, demeurant ...), Nouvelle-Calédonie, par Me Yves Richard ; M. et Mme X demandent à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 03-0268 en date du 29 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 et des pénalités y afférentes ; 2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2007 : - le rapport de Mme de Lignières, rapporteur, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant en premier lieu, que si M. et Mme X soutiennent que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement, il résulte de l'instruction que la décision attaquée contient tous les éléments de fait et de droit permettant au contribuable de la contester ; que ce moyen manque donc en fait ; Considérant en deuxième lieu, que si M. et Mme X affirment que le jugement est entaché d'une contradiction de motif du fait qu'il est précisé que la nomination de Y en qualité de directeur des services fiscaux a été annulée par jugement du 22 février 2002 tout en admettant qu'il était compétent pour signer un courrier daté du 18 janvier 2003, il résulte de l'instruction et en particulier du contexte du jugement en cause qu'il s'agit d'une simple erreur typographique et qu'il faut lire 18 janvier 2002 et non 18 janvier 2003 ; que ce moyen doit donc être écarté ; Considérant en troisième lieu, que si M. et Mme X relèvent que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en affirmant que les dispositions de l'article 96 du code territorial des impôts qui exonèrent la fraction de l'indemnité de licenciement accordée par voie d'accord particulier conclu entre le salarié et l'employeur et destinée à réparer un préjudice doivent s'entendre « comme visant tout préjudice outre que celui résultant pour le salarié de la perte de son revenu », il résulte de l'instruction que le tribunal a écrit « autre » et non «outre » et qu'en apportant cette précision, les premiers juges n'ont fait que résumer, tant la jurisprudence que la doctrine quant à la portée de l'exception prévue par le texte législatif susvisé sans rien lui ajouter ; Considérant enfin, que les dispositions de l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie, et que les contribuables ne sont recevables à invoquer les moyens tirés des causes juridiques de la régularité de la procédure, du bien-fondé de l'impôt et du bien-fondé des pénalités que dans le délai du recours contentieux ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme tardif le moyen relatif aux pénalités présenté pour la première fois dans un mémoire du 31 décembre 2003, alors que le délai de recours était expiré depuis le 24 juillet de l'année précédente ; que toutefois, l'article L. 199 C est applicable devant la cour, ce qui permet au requérant de présenter utilement ses observations sur ce point et à la cour de statuer immédiatement ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que les requérants affirment que les pénalités de mauvaise foi ne leur étaient pas applicables dans la mesure où l'administration ne démontre pas que M. X a agis sciemment de façon à faire échapper à l'impôt l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée ; qu'il résulte de l'instruction que la circonstance que M. X était un juriste d'entreprise confirmé ne suffit pas à établir, comme l'affirme l'administration, qu'il ne pouvait ignorer, que les indemnités en cause avaient pour partie pour objet de réparer le préjudice résultant d'une perte de salaires et étaient donc imposables à ce titre ; que c'est donc à tort que l'administration lui a infligé les pénalités en cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie ait rejeté leur demande tendant à la décharge des pénalités qui leur ont été assignées au titre de l'année 1998 ; Sur l'appel incident présenté par le Président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie : Considérant que le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie soutient qu'en accordant à M. et Mme X un dégrèvement supplémentaire de 15 millions de FCFP et en fixant le montant du redressement à 44 380 000 FCFP au lieu de 59 380 000 FCFP le tribunal a mal apprécié les faits de la cause et par suite a entaché son jugement d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ; qu'il résulte en effet de l'instruction que le tribunal a estimé qu'à hauteur de 15 millions de francs l'indemnité pouvait être regardée comme réparant des préjudices autres que salariaux alors que l'administration avait à ce titre soustrait de la base imposable une somme de 25,62 millions de FCFP, que dans ces conditions, le tribunal ne pouvait que confirmer le montant du redressement en base qui était de 59,38 millions de francs CFP tandis qu'il l'a ramené à tort à 44 380 000 F/CFP dans le dispositif du jugement ; que de ce fait l'article 1er du dispositif de ce jugement doit être annulé et rectifié en conséquence ; Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La base imposable à l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1998, des époux X résultant de l'indemnité de licenciement versée à M. X est fixée à 59 380 000 F/CFP. Article 2 : Les époux X sont déchargés des pénalités de mauvaise foi. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 2 N° 04PA02780

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