CETATEXT000017989622 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989622.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 13/03/2007, 04PA02781, Inédit au recueil Lebon 2007-03-13 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA02781 6ème Chambre plein contentieux C M. PIOT SCP GATINEAU Mme MARIANNE TERRASSE M. COIFFET Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège est 75 avenue de la Grande Armée à Paris
(75116), par la SCP Gatineau ; la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0002324 du 30 avril 2004 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que l'Union des groupements d'achats publics (U.G.A.P.) soit condamnée à lui verser la somme de 109 078 565 francs hors taxes, soit 16 628 920 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 août 1998, capitalisés, en réparation des préjudices résultant de la résiliation de deux marchés de fourniture de véhicules automobiles ; 2°) de condamner l'U.G.A.P. à lui verser cette somme et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour chiffrer exactement le préjudice de la société du fait de la résiliation des deux marchés en cause ; 3°) de condamner l'U.G.A.P. à lui verser la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2007 : - le rapport de Mme Terrasse, rapporteur, - les observations de la SCP Gatineau et associés, pour la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT et celles de Me Chabrun substituant Me Richer, pour l'Union des groupements d'achats publics, - et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société Sodexa d'une part, aux droits de laquelle vient la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT et la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT d'autre part, pour son propre compte, ont respectivement signé avec l'U.G.A.P le 15 avril 1996 un marché n° 36451 et le 10 juillet 1996 un marché n° 36663 à 36666 d'une durée de trois ans, portant sur l'achat de véhicules automobiles neufs, leurs options et adaptations éventuelles, sous la forme de marchés à bons de commande sans minimum ni maximum ; que, par trois lettres des 13 mars, 24 avril et 8 juillet 1998, ces sociétés ont été informées que ces marchés étant irréguliers, il y serait mis fin le 31 juillet, que plus aucun bon de commande ne serait passé après cette date, et qu'il ne serait pas donné suite aux devis transmis n'ayant pas donné lieu à bons de commande émis avant le 24 juin ; que la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT a demandé à être indemnisée des préjudices résultant de la fin prématurée des contrats à hauteur de 109 078 565 francs hors taxes, soit 16 628 920 euros ; que par le jugement du 30 avril 2004 dont elle fait appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'en statuant sur l'indemnisation du manque à gagner le jugement a répondu au moyen tiré de la perte de chance d'obtenir des commandes après le 31 juillet 1998 ; qu'ainsi la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission à statuer ; Considérant, en second lieu, que le tribunal qui a analysé la portée des articles du code des marchés publics régissant les contrats en cause, et en a tiré les conséquences en les appliquant aux circonstances propres de l'espèce, a suffisamment motivé son jugement ; Sur la nullité des marchés : Considérant qu'aux termes de l'article 76 du code des marchés publics, dans sa rédaction applicable à la date de passation des marchés en cause : « Lorsque pour des raisons économiques techniques ou financières le rythme ou l'étendue des besoins à satisfaire ne peuvent être entièrement définis et arrêtés par le marché, la personne responsable du marché peut passer un marché fractionné sous la forme d'un marché à bons de commande…/ Le marché à bons de commande détermine la nature et le montant des prestations ; il peut fixer un minimum et un maximum de prestations arrêtées en valeur ou en quantité. Le marché s'exécute par émission de bons de commande successifs selon les besoins… » ; qu'aux termes de l'article 104 II du même code : Il peut être passé des marchés négociés sans mise en concurrence préalable lorsque l'exécution ne peut être réalisée que par un entrepreneur ou un fournisseur déterminé. Il en est ainsi dans les cas suivants : 1° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur ou un seul fournisseur ; 2° Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits que par une prestation qui, à cause des nécessités techniques, d'investissements préalables importants, d'installations spéciales ou de savoir-faire, ne peut être confiée qu'à un entrepreneur ou un fournisseur déterminé ; 3° Pour les prestations mentionnées à la dernière phrase de l'article
- Ces marchés sont dispensés de l'avis d'appel public à la concurrence prévu à l'article
- ; que les marchés en cause ne répondaient à aucun des critères précités de l'article 104-II et ne pouvaient, par suite, être conclus sans mise en concurrence ; qu'ainsi c'est à juste titre que le tribunal a estimé que ce vice dans la procédure de passation entraînait la nullité desdits marchés ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que le titulaire d'un marché public dont le contrat est entaché de nullité est fondé à réclamer le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à son cocontractant et, dans le cas où la nullité du contrat résulte, comme en l'espèce, d'une faute de l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et demander le paiement du bénéfice dont il a été privé par la nullité du contrat si toutefois le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée ; Considérant, en premier lieu, que si la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT fait valoir qu'un certain nombre d'administrations avaient demandé à l'U.G.A.P. de leur fournir des véhicules et que ces demandes avaient fait l'objet de projets de bons de commande, elle n'établit pas que les véhicules correspondant auraient été livrés et non payés, ni même, en ce qui concerne les dix fourgons blindés destinés au ministère de l'intérieur, qu'ils auraient été mis en fabrication ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée à raison de l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié l'U.G.A.P. ; Considérant, en deuxième lieu, que les marchés en cause avaient la forme de marchés à bons de commande sans minimum ni maximum, ce que ne pouvaient ignorer les sociétés co-contractantes de l'U.G.A.P. qui les avaient signés ; que de tels marchés ne confèrent au co-contractant aucune garantie quant à leur exécution et ne créent aucune obligation de passer des commandes pour l'administration ; qu'ainsi celle-ci pouvait à tout moment décider de ne plus passer de commande ; que la circonstance d'ailleurs non établie, les chiffres de réalisation produits avancés se rapportant au seul premier trimestre de 1998 alors que les marchés ont été signés en 1996, qu'un certain volume de commandes a été enregistré à cette période est sans effet sur la nature des contrats et ne permettait pas aux sociétés d'en déduire qu'elles pouvaient raisonnablement escompter des bénéfices équivalents si les contrats avaient continué à s'exécuter jusqu'à leur terme ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la requérante ne peut invoquer la perte de chance d'obtenir des commandes, ni le manque à gagner qui en est la conséquence ; Considérant, enfin, que la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT demande pour la première fois en appel une indemnité au titre du préjudice d'image qui résulterait de la fin prématurée des marchés ; que la requérante n'apporte aucun élément à l'appui de ces conclusions qui ne peuvent, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'U.G.A.P. à lui verser la somme de 16 628 920 euros en réparation des préjudices résultant des illégalités commises par l'U.G.A.P. ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions de la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT tendant à la condamnation de l'U.G.A.P. à lui verser une somme au titre des frais exposés par lui en appel doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que les conclusions présentées par l'U.G.A.P. sur le même fondement tendant à la condamnation de la requérante ne sont pas chiffrées ; que, par suite, elles doivent en tout état de cause être rejetées comme irrecevables ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE AUTOMOBILES PEUGEOT est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Union des groupements d'achats publics tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 2 N° 04PA2781