CETATEXT000017989627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989627.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 15/03/2007, 04PA03063, Inédit au recueil Lebon 2007-03-15 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03063 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN FIDAL Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. JARDIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 2004 et 12 octobre 2004, présentés pour la SOCIETE EUROPEENNE DE MATERIELS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES (SEMEE) dont le siège est 178 avenue de Verdun à Paray Vielle Poste
(91550), par Me Chapron ; la SEMEE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0200530 et 0200533 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1993 à 1995, des pénalités pour mauvaise foi y afférentes et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôt ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ainsi que de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôt ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2007 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur l'impôt sur les sociétés : Considérant, d'une part, que si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; que si la SEMEE se prévaut du jugement rendu le 13 décembre 1999, par le Tribunal de grande instance de Versailles, relaxant son dirigeant du chef de poursuite pour fausses factures, il ressort néanmoins dudit jugement que le tribunal ne s'est pas livré, en ce qui concerne les relaxes prononcées en faveur du dirigeant de la SEMEE, à des constatations auxquelles s'attacherait l'autorité de la chose jugée ; que dès lors, le tribunal administratif n'a pas méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal en considérant que le jugement de relaxe du 13 décembre 1999 précité ne le liait pas dans l'appréciation qu'il avait à porter, en tant que juge de l'impôt, sur le caractère fictif ou non des factures remise en cause par le service ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en vertu de l'article 209 pour la détermination de l'impôt sur les sociétés : « 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1°) les frais généraux de toute nature ... » ; que la déduction de tels frais n'est cependant admise que s'ils constituent une charge effective, ont été exposés dans l'intérêt direct de l'entreprise et sont appuyés par des justifications suffisantes ; Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité effectuée en 1996, le service a réintégré diverses charges constatées par la SEMEE au cours des exercices clos de 1993 à 1995, motif pris de ce qu'elles n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise ou résultaient de factures ayant un caractère fictif ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations faites par le dirigeant de la société requérante, au cours de l'information judiciaire, dont le bien-fondé n'a pas été remis en cause, que celui-ci a fait distribuer à des tiers à l'entreprise, sans contrepartie des commissions inscrites dans la comptabilité sous la forme de fausses factures ou de factures fictives ; que si la société soutient que le versement de ces sommes avait pour objet de lui procurer des marchés , elle ne l'établit pas ; que la seule substitution par le service des pénalités pour mauvaise foi à celles de manoeuvres frauduleuses ne saurait être regardée comme une reconnaissance de l'absence de fausses factures ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a regardé les charges litigieuses comme non déductibles au sens des dispositions précitées ; Sur la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'aux termes de l'article 271-1 du code général des impôts, « La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; qu'aux termes de l'article 272-2 du même code, « La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu » ; qu'enfin, aux termes de l'article 283-4 du même code : « Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de service ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas être déduite par l'entreprise à qui elle a été facturée lorsque la facture sur laquelle figure cette taxe, bien qu'ayant été réglée par ladite entreprise, ne correspond pas à des biens ou à des prestations de services réellement acquis par elle et revêt en conséquence un caractère fictif à l'égard de cette entreprise ; Considérant qu'il ressort de l'instruction que les factures dont la réalité a été remise en cause par le service n'ont pas donné lieu à l'exécution de prestations ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment le jugement de relaxe prononcé par le Tribunal de grande instance de Versailles est, à cet égard, sans incidence sur l'appréciation qu'a pu porter le Tribunal administratif de Melun sur la matérialité des faits ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la SEMEE ne pouvait prétendre à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles le service l'avait soumise au titre des exercices 1993 à 1995 ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… » ; Considérant que l'administration, à laquelle il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application de ces sanctions, établit que la SEMEE a enregistré de manière répétée dans sa comptabilité des factures revêtant un caractère fictif ; que la société requérante ne saurait, par suite, soutenir que l'administration n'a pas établi sa mauvaise foi ; Sur l'application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale…, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution… » ; qu'aux termes de l'article 1763 A du même code alors applicable : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des article 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75% » ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la masse des revenus distribués excédait le montant total des distributions ; que, par suite, l'administration était en droit, sur le fondement de l'article précité, de solliciter de la SEMEE la communication de l'identité des bénéficiaires des sommes distribuées ; qu'en répondant que celles-ci avaient profité aux personnes figurant dans les pièces de l'instruction pénale , la société doit être regardée comme s'étant abstenue de répondre à la demande de l'administration ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; Sur les intérêts de retard : Considérant que les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts ont le caractère non pas d'une sanction mais d'une réparation du préjudice subi par le trésor à raison du non-respect par le contribuable de ses obligations déclaratives, même pour la part qui excéderait l'application du taux de l'intérêt légal ; que, par suite, ils n'avaient pas à être motivés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEMEE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SOCIETE EUROPEENNE DE MATERIELS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES est rejetée. 2 N° 04PA03063