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04PA03239

CETATEXT000017989634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 05/03/2007, 04PA03239, Inédit au recueil Lebon 2007-03-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03239 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET PIOZIN M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 30 août 2004, présentée pour Mme Marie-Rose X, demeurant ..., par Me Piozin ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 014607-023286 du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses requêtes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 1997, 1998 et 1999 et, d'autre part, des cotisations en matière de contribution sociale généralisée qui lui ont été assignées au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 30 mars 2005 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val-de-Marne a prononcé le dégrèvement, en premier lieu, des sommes réclamées au titre de la contribution représentative du droit de bail et de cotisation additionnelle à cette contribution au titre des années 1998 et 1999, soit 17 278 F, en deuxième lieu, d'une somme de 41 902 F en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, et en troisième lieu de la totalité des pénalités de 40 % appliquées aux impositions en litige, soit 61 696 F ; que les conclusions de la requête de Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, qui louait des chambres meublées dans sa résidence principale, n'a pas déclaré les revenus qu'elle tirait de cette activité, malgré plusieurs mises en demeure de l'administration ; Sur la motivation du redressement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ; Considérant, d'une part, que l'administration ne s'est pas bornée, contrairement à ce que soutient Mme X , à l'informer que l'imposition avait été décidée « au vu des éléments en possession du service », mais a indiqué à la requérante que les revenus qu'elle tirait des locations étaient évalués au vu, d'une part, du nombre de contribuables qui avaient déposé une déclaration de revenus à l'adresse de sa résidence principale et, d'autre part, du montant figurant au contrat de bail que Mme X avait elle-même communiqué à l'administration ; que la notification de redressement comportait ainsi l'énoncé des redressements, leurs motifs et leur mode de calcul ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 104 du livre des procédures fiscales : « Les comptables chargés du recouvrement des impôts directs délivrent aux personnes qui en font la demande soit un extrait de rôle ou un certificat de non-inscription au rôle, soit une copie de l'avis de mise en recouvrement, selon le comptable compétent pour recouvrer l'impôt, dans les conditions suivantes : a) Pour les impôts directs d'Etat et taxes assimilées ainsi que pour la taxe départementale sur le revenu, ces documents ne peuvent être délivrés que dans la mesure où ils concernent le contribuable lui-même » ; que ces dernières dispositions interdisaient en tout état de cause à l'administration de communiquer à Mme X les extraits de rôles ou certificat de non-imposition concernant les personnes ayant souscrit une déclaration de revenus à l'adresse de sa résidence principale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait méconnu l'obligation de motivation résultant des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant, en premier lieu, que si l'administration fiscale admet avoir à tort, rattaché les revenus de Mme X à la catégorie des bénéfices non commerciaux, elle demande devant la cour que soit substituée à cette qualification erronée celle de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'elle est en droit de le faire dès lors que, comme en l'espèce, la substitution opérée ne prive le contribuable, en situation d'évaluation d'office, d'aucune des garanties de procédure d'imposition prévues par la loi ; Considérant, en second lieu, que Mme X, qui n'a fait valoir aucune observation en réponse aux redressements qui lui ont été notifiés et qui supporte par conséquent la charge de la preuve en application de l'article R. 193-1 du livre des procédures fiscales, ne produit aucun début de démonstration de nature à établir l'exagération des impositions litigieuses ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X en ce qui concerne, d'une part, la contribution représentative du droit de bail et de cotisation additionnelle à cette contribution au titre des années 1998 et 1999 et, d'autre part, les pénalités appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1997, 1998 et 1999. Article 2 : A concurrence de la somme de 41 902 F (6 388 €) en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu au titre de 1999 il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté. 2 N° 04PA03239

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