CETATEXT000017989637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - formation B, 09/03/2007, 04PA03324, Inédit au recueil Lebon 2007-03-09 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03324 2ème Chambre - formation B plein contentieux C M. ESTEVE DOLIVET Mme Cécile ISIDORO M. BATAILLE Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour M. Gernot X, demeurant ..., par Me Dolivet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°9703420 du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la France et la République fédérale d'Allemagne en date du 21 juillet 1959 modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2007 : - le rapport de Mme Isidoro, rapporteur, - les observations de Me Dolivet, pour M. Gernot X, - et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure suivie devant le tribunal n'est assorti d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être rejeté ; Considérant que le jugement dont appel est relevé, qui est suffisamment motivé, répond à l'ensemble des moyens présentés en première instance ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut de réponse à des moyens, au demeurant assorti d'aucune précision, ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement en date du 30 juin 2004 serait irrégulier ; Sur la détermination du domicile fiscal de M. X : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu à raison de l'ensemble de leurs revenus./ Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » et qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A… b. Les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est livré en France au cours des années 1990, 1991 et 1992 à une activité professionnelle à caractère habituel de négociant en véhicules d'occasion de luxe, ainsi qu'il résulte notamment des constatations de fait opérées par la Cour d'appel de Versailles, dans un arrêt en date du 30 mars 2000, devenu définitif et confirmé par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 24 janvier 2001, auxquelles s'attache l'autorité absolue de la chose jugée au pénal dès lors que ces constatations constituent le soutien nécessaire du dispositif de la décision ; que M. X avait donc son domicile fiscal en France au sens des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2, paragraphe 4, de la convention entre la France et l'Allemagne susvisée : « Au sens de la présente convention, on entend par « résident d'un Etat contractant », toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue. » ; qu'ainsi qu'il a été dit, M. X n'établit ni avoir son domicile, ni sa résidence, ni son siège de direction en Allemagne ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il est résident fiscal d'Allemagne ; Considérant, en troisième lieu, que si M. X entend se prévaloir de la notion d'établissement stable au sens de la convention fiscale précitée, il résulte de l'instruction qu'il n'exerçait pas son activité de négociant en véhicules d'occasion de luxe en France pour le compte d'une entreprise située en Allemagne ; qu'à cet égard, l'attestation fournie par M. Krug, gérant de la société Sportwagengarage de Baden-Baden selon laquelle M. X aurait été son employé consultant pendant la période de 1991 à 1993, n'est pas de nature à établir que les opérations réalisées en France par M. X l'auraient été pour le compte de cette société ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement invoquer les stipulations de la convention précitée relatives aux établissements stables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. X était imposable en France, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pour les ventes de véhicules qu'il a réalisées au titre des trois années litigieuses et redevable de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces opérations ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « (…) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (…). La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (…). L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP) ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification ; que cependant, lorsque l'administration découvre, en cours de contrôle, l'existence d'une activité occulte, sa durée est portée à deux ans ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé, le 23 avril 1993, l'avis informant M. X de ce qu'il allait faire l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au 9, rue des Buissonnets à Ecardenville dans l'Eure ; que M. X soutient que cette notification est irrégulière dès lors qu'il résidait en Allemagne à Bobenheim, ce que ne pouvait ignorer l'administration en raison de la correspondance de l'attaché fiscal de l'ambassade de France en date du 17 février 1993 qui indiquait qu'il avait été inscrit par son père sur le registre des déclarations domiciliaires de Freinsheim dont dépend la ville de Bobenheim ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que par courrier en date du 15 janvier 1993 adressé par les autorités fiscales allemandes à l'attaché fiscal près l'ambassade de France en Allemagne, ces dernières ont, dans le cadre de l'assistance administrative internationale, indiqué que si M. X avait été déclaré par son père comme étant domicilié chez lui à Bobenheim à compter du 14 mai 1990, aucun indice ne permettait de penser qu'il était effectivement domicilié dans cette ville ; qu'elles en ont conclu qu'il n'était pas imposable en Allemagne même si par précaution elles lui adressaient une demande de dépôt de déclarations fiscales ; que la circonstance que sa fille réside en Allemagne, que son véhicule de type Jaguar y est immatriculé et qu'il est titulaire d'une carte délivrée par la sécurité sociale allemande n'est pas davantage de nature à établir qu'il y avait sa résidence faute de tout élément attestant de cette résidence ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que la notification de l'avis de vérification au 9, rue des Buissonnets à Ecardenville, qui constituait sa dernière adresse connue par l'administration où il se faisait régulièrement adresser du courrier dans le cadre de son activité de négociant en véhicules d'occasion, n'a pas été régulièrement effectuée ; qu'à cet égard, la circonstance que la personne chez qui il résidait et qui réceptionnait son courrier ait cessé de le lui remettre à la suite d'une brouille est sans incidence sur la régularité de la notification, dès lors qu'il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires à la réception de son courrier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que ce n'est qu'à l'occasion de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X, qui a commencé par l'envoi de l'avis de vérification dont il a été dit plus haut qu'il avait régulièrement été notifié, que l'administration a découvert que M. X se livrait en France à une activité occulte de négociant en véhicules d'occasion de luxe qu'il exerçait à titre professionnel en raison de son caractère habituel et régulier ; qu'ainsi, elle disposait d'un délai de deux ans pour effectuer son contrôle ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a régulièrement adressé à M. X un avis de vérification le 23 avril 1993 et une notification de redressement le 10 juin 1994 ; qu'elle n'a donc pas excédé le délai de deux ans dont elle disposait ; que la circonstance qu'elle n'ait informé M. X de la prorogation du contrôle que le 22 avril 1994 est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition au regard de la durée du contrôle ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X n'avait souscrit aucune déclaration de revenus au titre des années 1990, 1991 et 1992 ; que, ce n'est qu'à l'occasion de l'examen de sa situation fiscale personnelle qui a commencé le 23 avril 1993 et qui s'est achevé avec l'envoi de la notification de redressement du 10 juin 1994, que l'administration a découvert que les sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. X provenaient de son activité professionnelle qu'il n'avait pas déclarée et qu'elles n'étaient ainsi pas identifiables, avant cet examen, comme des revenus de nature commerciale ; qu'il ne peut, dès lors, être fait grief à l'administration de n'avoir pas entrepris une vérification de comptabilité sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; Considérant, en quatrième lieu, que M. X soutient que l'administration aurait été en possession des relevés de ses comptes bancaires ouverts au Crédit agricole et à l'Union des Banques à Paris avant d'avoir commencé les opérations de contrôle puisqu'elle ne lui en a pas demandé communication ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration a adressé aux deux établissements bancaires précités des demandes d'information le 30 juin 1993 et le 13 juillet 1993, soit postérieurement au 23 avril 1993, date d'envoi de l'avis de vérification ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être rejeté comme manquant en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X ayant été régulièrement taxé d'office, faute d'avoir souscrit la moindre déclaration de revenus, il supporte la charge de la preuve dans la présente espèce, conformément aux dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale (...) » ; qu'à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. X, l'administration a considéré qu'un certain nombre de crédits bancaires figurant sur ses comptes bancaires ouverts au Crédit agricole, à l'Union des Banques de Paris (UBP) et à la Société des Banques Occidentales (SDBO) constituaient des recettes professionnelles imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux qu'elle a taxés d'office et a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée considérée comme éludée afférente aux opérations à l'origine des crédits bancaires litigieux ; En ce qui concerne les redressements à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1990 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte deux crédits en date du 11 février 1990 figurant sur le compte ouvert au nom de Y dans les comptes de la société civile professionnelle (SCP) Perrin-Royère-Lajeunesse, commissaire-priseur, correspondant à la vente d'une Porsche 930 Turbo et d'une Jaguar XK 120 pour des montants respectifs de 450 000 et 900 000 francs ; que M. X soutient qu'il n'était pas propriétaire de ces véhicules qu'il n'a donc pas pu mettre en vente et qu'il a uniquement servi d'intermédiaire auprès de la SDBO à laquelle il a emprunté les sommes nécessaires à l'acquisition des deux véhicules, pour le compte de son ami, Y conformément au mandat verbal que ce dernier lui avait donné ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que ces deux véhicules ont été mis en vente par M. X qui les avaient donnés en garantie d'une avance sur le prix de vente consentie par la SDBO en contrepartie de l'emprunt contracté auprès de cet établissement bancaire le 18 janvier 1990 dans lequel il déclarait que les biens gagés lui appartenaient en pleine propriété ; qu'ainsi que l'a relevé l'administration en défense, il s'est ainsi comporté en propriétaire ; qu'en effet, par un courrier en date du 16 janvier 1989 adressé à la SCP Perrin-Royère-Lajeunesse, il informait celle-ci de son intention de mettre en vente les deux véhicules sans indiquer qu'il le faisait pour le compte d'autrui ; que, de son côté, la SCP Perrin-Royère-Lajeunesse a établi une liste, le 24 novembre 1993, des ventes de véhicules ayant appartenu à M. X au nombre desquels figurent les deux véhicules précités ; qu'ainsi, c'est à bon droit, faute pour M. X d'établir autrement que par la production de deux courriers émanant de Y aux termes desquels il se déclare propriétaire desdits véhicules, sans produire de documents établissant la propriété de Y sur ces biens, que l'administration a intégré dans les bénéfices industriels et commerciaux de M. X imposables au titre de l'année 1990 les sommes de 450 000 et 900 000 francs correspondant au montant de la vente des véhicules précités ; Considérant que M. X soutient que l'administration ne pouvait à la fois imposer le produit de la vente de ces véhicules et intégrer dans ses revenus imposables la somme de 650 000 francs portée le 19 février 1990 au crédit de son compte bancaire n°110087001 T ouvert auprès de la SDBO qui correspondrait au remboursement effectué pour le compte de Y par la SCP Perrin-Royère-Lajeunesse d'une partie de l'emprunt qu'il avait contracté auprès de la SDBO pour l'acquisition des deux véhicules précités ; que, toutefois, aucun document ne permet d'établir un lien entre la somme de 650 000 francs et le remboursement de l'emprunt contracté par M. X à titre personnel auprès de la SDBO, faute notamment de l'existence d'une reconnaissance de dettes de Y à l'égard de M. X ; que la circonstance que la somme ainsi créditée sur son compte soit identique à celle prêtée par la SDBO le 18 janvier 1990 n'est pas, à elle seule, de nature à établir que la somme créditée sur son compte ne constituerait pas un revenu imposable ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la somme de 650 000 francs susmentionnée aurait fait l'objet d'une double imposition ; Considérant que M. X soutient que la somme de 300 000 francs créditée le 19 avril 1990 et celle de 219 706 francs créditée le 11 juin 1990 sur son compte SDBO n°11008702 U correspondraient au remboursement par Z de l'avance que la SDBO lui avait consentie le 18 janvier 1990 pour lui permettre d'acquérir pour le compte de Z, en vertu d'un mandat oral, un véhicule Porsche 911 Carrera RSR de l'année 1973 ; que, toutefois, aucun document ne permet d'établir un lien entre les sommes susvisées créditées respectivement les 19 avril et 11 juin 1990 et le remboursement de l'emprunt contracté le 9 février 1990 par M. X à titre personnel auprès de la SDBO, faute notamment de l'existence d'une reconnaissance de dettes de Y à l'égard de M. X ; Considérant que M. X soutient que la somme de 558 480 francs créditée sur son compte ouvert au Crédit agricole le 22 février 1990 correspond à la vente d'un véhicule Aston Martin coupé DB2 de 1952 pour le compte de Y qui en était l'acquéreur et pour lequel il a seulement servi d'intermédiaire, il ne l'établit pas ; qu'en particulier, il ne démontre pas qu'il aurait reversé ladite somme, le cas échéant diminuée d'un pourcentage rémunérant sa prestation d'intermédiaire, à Y ; qu'au surplus, il ressort du courrier précité de la SCP Perrin-Royère-Lajeunesse en date du 24 novembre 1993 que la vente du véhicule Aston Martin coupé DB2 de 1952 a été réglée à M. X le 22 février 1990 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a intégré cette somme dans son revenu imposable au titre de l'année 1990 ; Considérant que si M. X soutient que la somme de 910 612 francs créditée sur son compte ouvert au Crédit agricole le 22 février 1990 correspond à la vente d'un véhicule Urraco Lamborgini, pour 315 256 francs, pour le compte de A qui en était l'acquéreur et pour lequel il a seulement servi d'intermédiaire, il ne l'établit pas ; qu'il n'établit pas davantage que la vente d'un véhicule Maserati Gibly, pour 595 356 francs, a été réalisée pour le compte de la Philadephia Motor Compagnie qui en était le propriétaire et qu'il n'aurait joué qu'un rôle d'intermédiaire ; qu'en particulier, il ne démontre pas qu'il aurait reversé lesdites sommes, le cas échéant diminuées d'un pourcentage rémunérant sa prestation d'intermédiaire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a intégré la somme de 910 612 francs dans son revenu imposable au titre de l'année 1990 ; Considérant enfin que si M. X soutient que le produit de la vente du véhicule Jaguar dont il était propriétaire depuis 1984 ne doit pas être intégré dans son bénéfice imposable dès lors qu'il s'agissait de son véhicule personnel, il n'établit pas qu'il ne l'a pas vendu dans le cadre de son activité professionnelle de négociant en véhicules d'occasion haut de gamme, faute de toute précision sur les conditions d'usage de ce véhicule durant la période de détention ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a intégré la somme de 135 322 francs correspondant au produit de la vente de ce véhicule dans son revenu imposable au titre de l'année 1990 ; En ce qui concerne les redressements à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1991 : Considérant que M. X soutient que la somme de 1 200 000 francs créditée sur son compte ouvert à la SDBO n°0110087003 W entre le 12 mars 1991 et le 8 octobre 1991 correspond à la vente d'un véhicule Maserati et d'un véhicule Aston Martin pour le compte de B qui en était l'acquéreur et pour lequel il a seulement servi d'intermédiaire en empruntant notamment auprès de la SDBO les sommes nécessaires à leur acquisition, il ne l'établit pas alors qu'en gageant ces véhicules auprès de l'établissement bancaire précité, il s'est comporté en propriétaire desdits véhicules ; Considérant que M. X soutient que la somme de 720 000 francs versée à F, commissaire-priseur, pour la vente aux enchères d'un véhicule Ferrari 250 GT Cabriolet l'a été par son acquéreur B auprès de son propriétaire allégué ; que, toutefois, M. X n'établit pas, alors qu'il a la charge de la preuve, la nature du rôle qu'il a joué dans cette transaction ; que s'il est fondé à soutenir que le courrier rédigé par E, expert, adressé à F le 21 novembre 1991 dans lequel G confirmait avoir reçu de B, pour le compte de M. X la somme en espèces de 369 200 francs en règlement de l'achat de la Ferrari 250 GT Cabriolet n°2473, ne saurait suffire à établir qu'il était le propriétaire du véhicule, il n'explique toutefois pas pourquoi lui a restitué le 19 novembre 1991 un chèque de 190 000 francs émis par B au nom de ni pourquoi G, dans un courrier en date du 2 décembre 1991 adressé à F indiquait que M. X et B demandaient « le chèque de caution et le certificat de vente » ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a intégré la somme susmentionnée dans ses bénéfices imposables au titre de l'année 1991 ; Considérant que M. X soutient que la somme globale de 19 000 francs créditée sur son compte ouvert à l'Union des Banques à Paris correspondrait à un remboursement de I à qui il aurait consenti un prêt, il ne l'établit pas en se bornant à produire une attestation émanant de I, faute en particulier de produire un contrat de prêt ou une reconnaissance de dettes ; Considérant enfin que si M. X conteste la prise en compte par l'administration de la somme de 96 954 francs correspondant au prix de cession d'un véhicule Nash Healy vendu le 19 mai 1991 au motif qu'il n'est intervenu dans cette vente qu'en qualité d'intermédiaire pour le compte de la société Fast Lane qui serait le véritable propriétaire du véhicule, il ne l'établit pas en produisant le bordereau d'adjudication libellé à son nom avec pour adresse celle de la société Fast Lane ; qu'en tout état de cause, il ne produit aucun document démontrant la qualité de propriétaire de la société Fast Lane avec laquelle il a été en relation d'affaires ; En ce qui concerne les redressements à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1992 : Considérant que M. X ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ; que les conclusions susanalysées ne peuvent être que rejetées ; En ce qui concerne les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que M. X ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; que les conclusions susanalysées ne peuvent être que rejetées ; Sur les pénalités : Considérant que M. X se borne à demander à la Cour de le décharger des pénalités mises à sa charge sans soulever le moindre moyen à l'appui de ces conclusions ; que celles-ci doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante supporte les frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été mises à sa charge au titre des années 1990, 1991 et 1992 et des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant à ces trois années et des pénalités y afférentes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 8 N° 04PA03324
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.