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04PA03501

CETATEXT000017989644 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989644.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/03/2007, 04PA03501, Inédit au recueil Lebon 2007-03-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03501 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN FOUSSARD M. Michel BOULEAU M. BACHINI Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004, présentée pour la VILLE DE PARIS, représentée par son maire, par Me Foussard ; la VILLE DE PARIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0217605/7 en date du 16 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de l'association Eglise universelle du Royaume de Dieu en annulant la décision implicite du 28 juin 2002 par laquelle le maire de Paris lui a refusé un permis de construire pour un immeuble sis 13 boulevard de Strasbourg à Paris (Xème arrondissement) et en enjoignant au maire de Paris de procéder à nouveau à l'instruction de la demande de permis de construire dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de condamner l'association Eglise universelle du Royaume de Dieu à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 : - le rapport de M. Bouleau, rapporteur, - les observations de Me Papon, pour la VILLE DE PARIS, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation par laquelle les premiers juges ont écarté l'argumentation en défense de la ville fondée sur l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants qui résulterait des travaux en cause, lesquels au demeurant n'affectent pas l'aspect général du bâtiment, manque en fait ; Sur la légalité de la décision litigieuse : Considérant que l'association Eglise universelle du Royaume de Dieu a sollicité un permis de construire pour la réalisation de travaux ayant pour objet la transformation d'un local à usage de cinéma en local cultuel ; que du silence gardé par le maire de Paris sur cette demande est née le 28 juin 2002 une décision implicite qui, en raison de la localisation du terrain d'assiette en site inscrit est une décision de rejet ; que la VILLE DE PARIS relève appel du jugement en date du 16 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision ; Considérant qu‘aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie, une décision implicite se trouve entachée d'illégalité ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'association Eglise universelle du Royaume de Dieu a, par une lettre reçue par la VILLE DE PARIS le 28 août 2002, demandé à celle-ci de lui communiquer les motifs du refus tacitement opposé le 28 juin 2002 à sa demande de permis de construire et qu'aucune réponse n'a été faite à sa demande ; que la décision litigieuse se trouve de ce fait entachée d'un vice de forme qui présente un caractère substantiel ; Considérant qu'aux termes de l'article UC 6.1 du règlement du plan d'occupation des sols, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies publiques et privées : « Voies bordées de filets, tiretés ou pointillés de couleur : La partie verticale de la façade de tout bâtiment à construire au droit d'une voie bordée d'un filet de couleur (orange, violet, bleu, noir ou marron) ou d'un tireté de couleur (noir, orange ou violet) doit être implantée à la limite figurée par ce filet ou ce tireté » ; que les dispositions précitées qui imposent seulement que le plan vertical que définit la façade de l'immeuble passe par la limite qu'elles prévoient n'ont pas pour effet d'interdire que certaines parties limitées de cette façade soient en retrait par rapport à cette limite ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ne méconnaissait pas ces dispositions la création d'un porche par l'implantation en retrait d'un mètre des portes d'accès au hall d'entrée de l'immeuble ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet » ; Considérant que la présente décision implique nécessairement que le maire de Paris procède à nouveau à l'instruction de la demande du permis de construire ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de prendre une décision sur cette demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la VILLE DE PARIS à payer à l'association Eglise universelle du Royaume de Dieu une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par la VILLE DE PARIS qui est, dans la présente instance, la partie perdante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au maire de Paris de statuer sur la demande de permis de construire déposée le 2 mars 2002 et enregistrée sous le n° 075 010 02 V 00 18 dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt. Article 3 : La VILLE DE PARIS versera à l'association Eglise universelle du Royaume de Dieu, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 04PA03501 2

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