CETATEXT000017989653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989653.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 05/03/2007, 04PA03622, Inédit au recueil Lebon 2007-03-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03622 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET SAUVAIRE M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004, présentée pour la société anonyme FROGER, dont le siège est 19 rue de l'Aubrac à Rungis
(94525), par Me Sauvaire ; la SA FROGER demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02214 du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge de l'amende qui lui a été réclamée sur le fondement de l'article 1740 ter du code général des impôts au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de l'amende contestée ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1740 ter du code général des impôts, alors applicable : « Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a travesti ou dissimulé l'identité de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50% des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles » ; Considérant que la société FROGER exerce l'activité de vente en gros de volaille et de gibier au marché d'intérêt national (MIN) de Rungis ; qu'au cours de la vérification de sa comptabilité relative aux exercices clos les 31 mars 1997, 1998 et 1999 l'administration a constaté que la société avait émis de nombreuses factures, réglées en espèces, comportant d'une part des noms d'entreprises qui n'étaient ni immatriculées, ni connues des services des impôts et d'autre part des adresses qui, soit n'existaient pas dans les communes considérées, soit ne pouvaient correspondre à des entreprises susceptibles de commercialiser les quantités de volailles facturées ; qu'elle a en conséquence appliqué la pénalité prévue par les dispositions précitées ; Considérant que si la société FROGER soutient que l'administration n'aurait pas démontré le caractère intentionnel de l'établissement par elle de factures de complaisance, il résulte de l'instruction que les acheteurs concernés, dont la société requérante n'a pas voulu révéler l'identité réelle, étaient des clients réguliers achetant des quantités significatives ; qu'il n'est pas contesté que la quasi totalité des factures ainsi délivrées à des professionnels ont été acquittées en espèces, ni que la plupart ont été réglées à crédit, ce qui obligeait la société FROGER à s'assurer de l'identité des clients, sans préjudice des obligations d'identification résultant du règlement du marché d'intérêt national de Rungis ; que ces constatations suffisaient à l'administration pour établir l'élément intentionnel de l'infraction ; qu'elle a pu dès lors infliger à la société FROGER l'amende contestée par une exacte application des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts, dont la mise en oeuvre ne suppose ni de démontrer une connivence entre la société sanctionnée et les destinataires des factures irrégulièrement rédigées, ni que la société contrevenante ait tiré de l'opération un avantage direct en s'abstenant de comptabiliser les factures ainsi rédigées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA FROGER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA FROGER est rejetée. 2 N° 04PA03622