CETATEXT000017989655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989655.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 22/03/2007, 04PA03776, Inédit au recueil Lebon 2007-03-22 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03776 1ère chambre excès de pouvoir C Mme la Pré SICHLER-GHESTIN BACHELLIER M. Joseph POMMIER M. BACHINI Vu la requête en date du 23 novembre 2004 et le mémoire ampliatif en date du 7 février 2005 présentés pour Mme Florette X, demeurant ..., à Nouméa
(98846)par la SCP Bachellier-Potier de la Varde ; Mme Florette X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 040191 en date du 19 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie lui a ordonné de libérer le terrain communal qu'elle occupe au lieu-dit « Pointe de l'artillerie » à Nouméa sous astreinte de vingt mille francs CFP par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement et l'a condamnée à payer une indemnité de trente mille francs CFP par mois à compter du 11 mai 2004 et jusqu'à la date du jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2007 : - le rapport de M. Pommier, rapporteur, - et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme X sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur la requête n° 04PA03776 : Considérant que par un contrat de bail du 22 août 1986 la commune de Nouméa a loué à Mme X pour une durée renouvelable d'un an un terrain sis Pointe de l'artillerie à Nouméa ; que par lettre du 8 novembre 1999 la commune l'a informée que le bail ne serait pas renouvelé à compter du 22 août 2000, au motif que cette parcelle était incluse dans la zone destinée à être aménagée en aire de promenade et de loisirs ; que Mme X s'étant maintenue dans les lieux, la commune de Nouméa a saisi le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné son expulsion et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation ; que Mme X relève appel du jugement en date du 19 août 2004 par lequel le tribunal administratif a fait droit à la demande de la commune de Nouméa ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2000 la commune de Nouméa a entrepris des travaux en vue d'aménager les terrains sis Pointe de l'artillerie en aire de promenade et de loisirs, ainsi qu'elle l'avait décidé par délibération du 28 août 1996 et selon le plan réalisé en septembre 1998 ; qu'elle doit dès lors être regardée comme ayant affecté ces terrains à l'usage du public ; que, par suite, ces terrains constituaient, à la date d'expiration du bail, une dépendance du domaine public communal ; que dès lors, le moyen tiré de ce que le juge administratif ne serait pas compétent pour connaître de la demande d'expulsion doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement dont l'emprise incluait le terrain loué à Mme X présentait un caractère certain ; que dès lors le moyen tiré de ce que la décision de résilier le bail dont elle était titulaire serait fondée sur des motifs matériellement inexacts ne peut être accueilli ; Considérant que le moyen tiré de ce que le terrain en cause appartiendrait en fait au domaine public de l'Etat n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la requête n°05PA04623 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Nouméa : Considérant que par son jugement du 19 août 2004, notifié à Mme X le 30 août 2004, le tribunal administratif a fixé le montant de l'astreinte qui serait due par Mme X, si elle ne libérait pas sans délai le terrain communal qu'elle occupait sans titre, à vingt mille francs CFP par jour à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; Considérant que par son jugement du 4 août 2005 le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a procédé à la liquidation provisoire de l'astreinte et en a déterminé le montant, pour la période du 31 août 2004 au 21 juillet 2005, à la somme de 5 280 000 F CFP qu'il a ramenée à la somme de trois millions de francs CFP ; Considérant que si le point de départ de l'astreinte ne pouvait être fixé, en application de l'article 1er du jugement du 19 août 2004, qu'au 31 octobre 2004, soit deux mois après la notification à l'intéressée dudit jugement, il est constant que la somme de 5 280 000 F CFP correspond en fait au montant dû au titre de la période du 31 octobre 2004 au 21 juillet 2005 ; qu'ainsi le tribunal administratif a fait une exacte application de sa précédente décision ; Considérant que la circonstance que le maire de Nouméa n'aurait pas usé de la possibilité qui lui était reconnue par l'article 2 du jugement du 19 août 2004 de demander le concours de la force publique pour obtenir l'expulsion de l'intéressée n'est pas de nature à faire obstacle à la liquidation de l'astreinte dès lors que le jugement du 19 août 2004 faisait obligation à Mme X de libérer de sa propre initiative et sans délai la dépendance domaniale qu'elle occupait sans droit ni titre depuis le 22 août 2000 ; qu'en tout état de cause le tribunal administratif a tenu compte de cette circonstance en ramenant le montant de l'astreinte de 5 280 000 F CFP à 3 000 000 F CFP ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a fixé le montant de l'astreinte provisoire à la somme de 3 000 000 F CFP ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Nouméa, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme X le versement à la commune de Nouméa de la somme de 1 500 euros au même titre ; D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 04PA03776 et n° 05PA4623 de Mme X sont rejetées. Article 2 : Mme X versera la somme de 1 500 euros à la commune de Nouméa en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N°04PA03776 ET N°05PA04623