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04PA03841

CETATEXT000017989657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989657.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/03/2007, 04PA03841, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03841 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET LESCURE M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2004, présentée pour Mlle Mona X, demeurant ..., par Me Lescure ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9711212/2 en date du 4 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………...……………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X relève appel du jugement en date du 4 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ; Considérant qu'il est constant que Mlle X n'a pas souscrit ses déclarations de revenus, comme elle y était tenue, dès lors qu'elle disposait d'une résidence principale dont la valeur locative excédait celle définie à l'article 170 bis du code général des impôts, dans les trente jours à compter de la notification des mises en demeure qui lui ont été adressées à cette fin par l'administration fiscale ; qu'ayant été régulièrement taxée d'office, faute de ces déclarations, en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'apporter la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition, lesquelles ont été établies, en ce qui concerne l'année 1992, par référence aux éléments du train de vie définis à l'article 168 du code général des impôts, résultant, en l'espèce, de la disposition d'un appartement à Paris constituant sa résidence principale, d'un studio et d'une chambre sis également à Paris, et, en ce qui concerne l'année 1993, à partir du montant des crédits figurant au crédit de son compte bancaire et dont l'origine n'a pu être justifiée ; Considérant que la requérante, qui ne conteste ni les éléments de train de vie, ni la valeur forfaitaire desdits éléments, n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition forfaitaires retenues pour l'année 1992 et résultant de l'application de l'article 168 du code général des impôts, en se bornant à soutenir sans étayer ses allégations d'aucune justification probante, qu'elle était dépourvue de tout revenu et que les éléments de son train de vie auraient été financés par des subsides ou des libéralités non imposables d'origine familiale ; que, par ces mêmes allégations, elle ne justifie pas davantage, en l'absence de précisions chiffrées et de tout document bancaire, de la nature et de l'origine des sommes figurant au crédit de son compte bancaire en 1993 ; Sur les pénalités : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions relatives aux pénalités pour absence de bonne foi, et non pour défaut de déclarations dans le délai légal, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993, Mlle X n'invoque que des moyens déjà soulevés en première instance et écartés par les premiers juges ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter ses conclusions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mlle X la somme de 2 000 euros qu'elle demande en remboursement des frais exposés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. 2 N° 04PA03841

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