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04PA03868

CETATEXT000017989658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989658.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 05/03/2007, 04PA03868, Inédit au recueil Lebon 2007-03-05 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03868 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Jérome FRANCFORT M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2004, présentée pour la SARL TERNES 51, dont le siège est 23 rue Nollet à Paris

(75017), par CMS Bureau Francis Lefebvre ; la SARL TERNES 51 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0016823 du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux dont elle a fait l'objet au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 : - le rapport de M. Francfort, rapporteur, - les observations de Me Carcelero, pour la SARL TERNES 51, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur le terrain de la loi : Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : « I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable/ II I. - La taxe est due : 1º Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif (…) VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du trésor du lieu de situation des locaux imposables » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la taxe sur les bureaux est perçue en considération de l'activité permise au propriétaire par la configuration des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition et non des projets de réaffectation éventuellement formés à cette date par le propriétaire des lieux ; que si que la SARL TERNES 51 avait obtenu en décembre 1998 un permis de construire l'autorisant à transformer en local d'habitation des pièces qu'elle utilisait antérieurement à usage de bureaux, il est constant que les travaux correspondants n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration d'ouverture de chantier au 1er janvier 1999, date à laquelle doit s'apprécier la situation des locaux litigieux ; qu'ainsi, à défaut d'avoir fait l'objet à cette date d'une réaffectation effective, lesdits locaux demeuraient inclus dans le champ d'application de la taxe ; Sur le terrain de la doctrine : Considérant que la SARL TERNES 51 se prévaut également de l'instruction du 18 mars 1999, publiée au BOI 8-P-1-99, aux termes de laquelle « les bureaux proprement dits recouvrent les pièces normalement utilisées à usage de bureaux » ; qu'à supposer que ces dispositions comportent une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elles n'ont pas pour objet, contrairement à ce que soutient la SARL TERNES 51, d'exclure du champ d'application de la taxe les locaux antérieurement utilisés comme bureaux et qui demeureraient momentanément inutilisés dans l'attente d'une autre affectation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL TERNES 51 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de la SARL TERNES 51 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SARL TERNES 51 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de SARL TERNES 51 est rejetée. 2 N° 04PA03868

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