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04PA03885

CETATEXT000017989659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989659.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation B, 19/03/2007, 04PA03885, Inédit au recueil Lebon 2007-03-19 Cour Administrative d'Appel de Paris 04PA03885 5ème chambre - Formation B plein contentieux C M. le Prés SOUMET C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Bruno PAILLERET M. ADROT Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004, présentée pour la SA GF1, dont le siège est 34 boulevard Pasteur 94260, par Mes Foissac et Carcelero ; la société anonyme GF1 demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0208593 en date du 21 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison des locaux sis au 3 rue d'Edimbourg à Paris (8ème) ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2007 : - le rapport de M. Pailleret, rapporteur, - et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA GF1 a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux en Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 à raison d'un immeuble sis 3 rue d'Edimbourg à Paris (8ème); que, par un jugement du 21 octobre 2004, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ; que la société relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Il est perçu, à compter du 1er janvier 1990, dans la région Ile-de-France définie par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel, ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel. (…) IV. La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont propriétaires de locaux imposables. » ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts issu de la loi de finances rectificative pour 1989 que le législateur n'a pas entendu exclure du champ de la taxation instituée par cet article les locaux vacants antérieurement affectés à un usage de bureaux s'ils n'ont pas fait l'objet, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un réaménagement et d'une réaffectation à une activité exclue du champ d'application de ce texte ; Considérant que s'il est constant que les locaux à usage de bureaux dont la société requérante est propriétaire, sis 3 rue d'Edimbourg à Paris (8 ème) étaient vacants à la date du 1er janvier 1998 et que la SA GF1 avait déposé le 30 septembre 1997 une demande de permis de construire en vue de leur transformation à usage d'habitation, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du 1er janvier 1998, les locaux avaient fait l'objet d'un réaménagement et d'une réaffectation à une activité autre que celle de bureaux, justifiant qu'ils soient exclus du champ d'application de l'article 231 ter précité du code général des impôts ; Considérant, par ailleurs, que l'instruction administrative référencée sous le n° 8 P 1-99 du 11 mars 1999, invoquée par la société requérante, ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle analysée ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA GF1 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; Sur les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SA GF1 la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E: Article 1er : La requête de la SA GF1 est rejetée. 2 N° 04PA03885

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