CETATEXT000017989667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème Chambre - Formation A, 28/03/2007, 05PA00061, Inédit au recueil Lebon 2007-03-28 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00061 2ème Chambre - Formation A plein contentieux C M. le Prés FARAGO MOREAU M. Franck MAGNARD Mme EVGENAS Vu enregistrée le 7 janvier 2005 au greffe de la cour, la requête présentée pour la SARL CLV dont le siège social est 1 rue Ambroise Thomas, 75009 Paris par Me Moreau ; la SARL CLV demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0316068/1 en date du 16 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2007 : - le rapport de M. Magnard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SARL CLV INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, à la suite de la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet du 23 mars au 18 juin 2001 ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la vente des véhicules : Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire » ; qu'aux termes de 297 A du code général des impôts : « I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. » ; Considérant que la SARL CLV INDUSTRIE avait notamment pour objet social la vente de véhicules d'occasion ; que dès lors qu'il n'est pas soutenu par l'administration que les véhicules d'occasion Ferrari, Mercedes, Renault ainsi que le catamaran qu'elle a cédés au cours de l'année 1998 n'avaient pas été acquis auprès d'un non-redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'une personne qui n'était pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée ou avaient été immobilisés ou utilisés par elle-même dans le cadre de son exploitation, leur revente doit être regardée comme effectuée par un assujetti revendeur dans le cadre des dispositions précitées du Code général des impôts, alors même que la société requérante n'établirait pas les avoir fait figurer en stocks dans ses écritures comptables ; que l'opération réalisée lors de la cession de ces biens doit être taxée sur la base de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ; qu'il est constant que cette différence était en l'espèce négative ; que par suite la SARL CLV INDUSTRIE est fondée à soutenir que c'est à tort que les opérations en litige ont donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur une base de 390 000 F ; Considérant que la seule circonstance, qui ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier, que la moto d'occasion cédée en 1998 aurait fait l'objet en 1995 d'une saisie judiciaire ne saurait faire regarder l'opération en litige comme n'emportant pas transfert du pouvoir de disposer de ce bien comme un propriétaire ; qu'il suit de là que la SARL CLV INDUSTRIE ne saurait valablement soutenir que ladite opération ne serait pas imposable sur le fondement des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; que la SARL CLV INDUSTRIE n'a présenté aucun document permettant d'établir le prix d'achat de cette moto d'occasion ; que c'est par suite à bon droit que la cession en cause a été taxée sur la base du prix de vente total ; Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des minorations de recettes : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission.» ; qu'il est constant que la comptabilité comportait de graves irrégularités qui ne pouvait la faire regarder comme probante ; que, d'autre part, compte tenu des irrégularités comptables précitées et du fait que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable au service dans sa séance en date du 4 juin 2002, il incombe à la requérante, en application des dispositions de l'article sus rappelé, d'apporter la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition retenues par le service ; Considérant, en premier lieu, que si la société qui a débité, au 31 décembre 1998, les comptes ventes de marchandises et taxe sur la valeur ajoutée sur factures à établir respectivement de 3 031 366 F et 624 461 F par le crédit du compte client, soutient que ces écritures comptables correspondent à des régularisations consécutives à des redressements sur des factures à établir effectués lors d'un précédent contrôle, et que les sommes en cause ont déjà été taxées, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses affirmations ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante a soldé au 31 décembre 1998, des comptes clients débiteurs Rennes et Bourget en créditant ces comptes par le débit du compte de ventes, réduisant ainsi ses recettes taxables de 205 681 F et 570 813 F ; qu'elle a d'autre part, diminué au 31 décembre 1999, ses produits en débitant le compte produits exceptionnels d'un montant de 1 084 820 F, par le crédit du compte clients divers sous le libellé annulation solde client ; que le moyen tiré de ce que ces écritures constituent la régularisation de ventes déjà taxées n'est étayé par aucun document ; que dans la mesure où la SARL CLV INDUSTRIE ne fournit aucune justification probante des écritures susmentionnées elle ne saurait utilement soutenir que la saisie des documents comptables rendait impossible toute facturation ; Considérant en troisième lieu qu'il est constant que les sommes créditées au compte du client Lasserre et du client Suppo correspondaient, à hauteur respectivement de 10 000 F et 4 221 F à une livraison de matériel ; que la somme en cause a été à bon droit intégrée dans les recettes taxables de la SARL CLV INDUSTRIE, alors même qu'aucune facturation n'a été établie à ce titre ; Considérant en quatrième lieu que, s'agissant, des clients Hassanne, Bars, Bourdens et pour le surplus, des clients Lasserre et Suppo, il est constant que les sommes figurant au crédit du compte client correspondent à des acomptes sur des matériels n'ayant pas été livrés au cours de la période d'imposition ; que la conservation des sommes à la suite de l'annulation des commandes, dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle procédait des modalités dont les parties étaient convenues pour assurer l'équilibre économique du contrat, ne constituait pas la contrepartie directe et la rémunération d'une prestation individualisable rendue par la SARL CLV INDUSTRIE ; que dès lors le versement en litige, contrairement à ce que soutient le ministre, n'est la contrepartie ni d'une livraison de biens ni d'une prestation de services, au sens du I précité de l'article 256 du code général des impôts ; qu'il y a par suite lieu de réduire la base imposable de la SARL CLV INDUSTRIE à la taxe sur la valeur ajoutée de la somme de 12 000 F ; Considérant, enfin que la SARL CLV INDUSTRIE soutient que les sommes de 57 446,36 F et 21 068,92 F qu'elle a perçues en 1998 et 1999 et qu'elle a enregistrées au crédit du compte créditeurs divers, correspondent à des acomptes clients perçus par elle alors que la livraison devait être faite par l'acquéreur de son fonds de commerce et que des régularisations analogues ont été effectuées avec les fournisseurs ; que, toutefois, la requérante ne produit aucun élément justificatif de la réalité de ce qu'elle avance ; que par suite, elle n'établit pas que les sommes en cause ne constituaient pas des recettes taxables ; Sur les pénalités : Considérant qu'en se bornant à se prévaloir devant la Cour des erreurs graves et répétées affectant la comptabilité au titre de la période vérifiée et du manque d'explications et de justificatifs au cours de la période de contrôle, le ministre n'établit pas l'intention délibérée de la société requérante d'éluder l'impôt ; qu'il ne saurait utilement soutenir que la société n'apporte aucune justification de sa bonne foi ; qu'il y a par suite lieu de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi mises à la charge de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SARL CLV INDUSTRIE est fondée à demander la réduction de sa base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée du montant de 402 000 F au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants et des pénalités y afférentes ainsi que de l'ensemble des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge ; que pour le surplus elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL CLV INDUSTRIE la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La base imposable à la taxe sur la valeur ajoutée de la SARL CLV INDUSTRIE au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 est réduite de 402 000 F. Article 2 : La SARL CLV INDUSTRIE est déchargée des rappels de taxe sur le valeur ajoutée correspondant à la réduction de bases d'imposition définie à l'article 1er ainsi que des pénalités y afférentes. Article 3 : La SARL CLV INDUSTRIE est déchargée des pénalités de mauvaise foi mises à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1999 . Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 16 novembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : L'Etat est condamné à verser à la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 05PA00061
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.