CETATEXT000017989669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989669.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/03/2007, 05PA00195, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00195 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN LUCIANI Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005, présentée pour la société PROMEX, dont le siège est 3 rue Charcot à Neuilly
(92200), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Luciani ; la société PROMEX demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9808712 du 28 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de l'année 1994 et la condamnation de l'Etat à lui rembourser la somme de 25 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de prononcer la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1994 pour un montant de 460 986 F ainsi que les pénalités y afférentes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007 : - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel… » ; qu'aux termes des dispositions du 1 de l'article 266 du même code : « La base d'imposition est constituée : a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services (…) par toutes les sommes, valeurs, biens et services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers… » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des subventions est subordonnée à l'existence d'un lien direct entre les subventions et l'opération de livraison de biens ; Considérant que la société PROMEX a entrepris la construction d'un immeuble à usage d'habitation à Houilles et que, par une convention signée le 25 janvier 1994, le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'est engagé à lui attribuer une subvention de 5 880 000 F, payable pour moitié à l'ouverture du chantier, en contrepartie de la réservation, pour une durée de vingt ans, de la location de trente logements avec parking en faveur du personnel de la préfecture de police ; que la première moitié de la subvention, soit une somme de 2 940 000 F, lui a été versée en septembre 1994 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994, l'administration a estimé que cette somme devait être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient que le versement de la subvention en cause n'a pas été effectué en contrepartie d'un service rendu directement au ministère de l'intérieur mais à ses agents, il résulte des termes mêmes de la convention passée le 25 janvier 1994 avec l'Etat, que la subvention ainsi versée par le ministère de l'intérieur l'a été en contrepartie de la prérogative du préfet de police d'imposer au bailleur, pendant vingt ans, les agents bénéficiaires des baux et doit ainsi être regardée comme établissant un lien direct avec la subvention accordée ; Considérant, en deuxième lieu, que la société PROMEX soutient qu'elle n'est pas le redevable réel de la taxe sur la valeur ajoutée en cause, le montant de la subvention en cause ayant d'ailleurs été inscrit dans un compte d'attente au passif de son bilan avant d'être versé au crédit du compte de sa filiale, la SCI Opale, dans la mesure où seule cette dernière était chargée des opérations de construction et d'exploitation de l'immeuble en cause ; qu'il résulte toutefois de ce qui précède que la taxation contestée porte sur la subvention versée par l'Etat à la société PROMEX en contrepartie de prestations réalisées à son profit, conformément aux engagements conclus par la société requérante le 25 janvier 1994 ; Considérant, en troisième lieu, que la société PROMEX se prévaut des dispositions de l'article 262 D 2° du code général des impôts et de la doctrine 3 CA du 8 septembre 1994 selon lesquelles la location de logements nus serait exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et soutient que la subvention qui lui a été versée par le ministère de l'intérieur l'a été à ce titre et doit être exonérée de taxe ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la convention n'avait pas pour objet d'engager la société PROMEX à louer à l'Etat des logements nus mais prévoyait seulement que les baux de location seraient conclus avec les fonctionnaires de police désignés par le préfet ; que, par suite, la contrepartie de la subvention ne consiste pas en la fourniture de logements nus qui serait exonérée de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, le moyen invoqué n'est pas fondé ; Considérant, enfin, que la société PROMEX se prévaut des dispositions de l'instruction du 21 janvier 1985 n° 3D-1-85 et de l'instruction 3 CA-94 précitées et soutient que la subvention lui ayant été versée en vue du financement de la construction d'un bien immobilier, elle doit être regardée comme une subvention d'équipement non imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, elle ne peut se prévaloir de l'instruction du 21 janvier 1985 n° 3D-1-85, qui est relative aux entreprises de transport de voyageurs, ni de l'instruction 3 CA-94 qui ne s'applique pas au cas d'espèce ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société F3C, anciennement dénommée société PROMEX, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société F3C, anciennement dénommée société PROMEX, est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 05PA00195