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05PA00217

CETATEXT000017989672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989672.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 01/03/2007, 05PA00217, Inédit au recueil Lebon 2007-03-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00217 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN BELOT Mme Stéphanie GHALEH-MARZBAN M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2005, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Belot ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 9909427 du 25 novembre 2004 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la déduction de son revenu global des années 1993 à 1995 des pensions alimentaires versées à son fils et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge correspondante ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 : - le rapport de Mme Ghaleh-Marzban, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite de la vérification de la situation fiscale de M. X, le service a notamment remis en cause la déductibilité d'une partie du montant des pensions alimentaires que le contribuable a versées entre 1993 et 1995 pour l'entretien de l'un de ses fils devenu majeur le 17 avril 1993 ; que M. X relève appel du jugement en date du 25 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la prise en compte des pensions alimentaires versées à un de ses enfants et à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu des pénalités y afférentes mises à sa charge au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 1er août 2005, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Nord a prononcé le dégrèvement d'office, en droits et pénalités, à concurrence de 2 873,05 euros des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1993 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions : Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel : (...) Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) ; 2°) rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque que le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée ; (…) Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour ses enfants dont il n'a pas la garde. (…) La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. (…) ; Toutefois l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4 000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 % des sommes versées. (…) » ; En ce qui concerne l'année 1993 : Considérant que la convention temporaire conclue entre M. X et son épouse, homologuée par une ordonnance du juge des affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris le 23 juin 1992, est devenue caduque le 23 mars 1993 aucune instance de demande de divorce n'ayant été engagée par les époux ; qu'ainsi, à défaut d'une instance de divorce effectivement engagée ou d'une décision de justice ordonnant le versement d'une pension alimentaire postérieurement à la date du 23 mars 1993, la pension versée spontanément par M. X pour l'entretien de son fils jusqu'à la date de sa majorité, le 17 avril 1993, ne pouvait pas être admise en déduction par l'administration fiscale et ce, nonobstant la circonstance que M. et Mme X aient fait l'objet d'impositions séparées dès cette époque ; En ce qui concerne les années 1994 et 1995 : Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'au titre de ces deux années en litige, le service a admis en déduction les pensions versées par M. X pour l'entretien de son fils majeur dans la limite prévue par les dispositions de l'article 196 B du code général des impôts pour chacune des années et que les cotisations d'impôt sur le revenu contestées ont été établies en tenant compte de ces déductions ; que, dès lors, M. X ne saurait soutenir, sur le terrain de la loi comme sur celui de la doctrine qu'il n'a pas bénéficié de déductions au titre de ces années ; Considérant, d'autre part, que M. X soutient qu'il aurait dû bénéficier de l'avantage fiscal minimum prévu par le 4ème alinéa de l'article 156 II 2° précité en faveur des contribuables dont les enfants majeurs poursuivent des études supérieurs ; que, s'agissant de l'année 1994, il n'est pas établi, par le seul certificat de scolarité produit en appel qui ne porte que sur l'année scolaire 1995-1996, que son fils poursuivait des études supérieures au cours de ladite année ; que s'agissant de l'année 1995, il est constant que le requérant a bénéficié en application des dispositions susmentionnées d'un avantage fiscal d'un montant de 12 596 F résultant, conformément à ces dispositions, de l'application des règles de droit commun, lesdites dispositions ne prévoyant pas, contrairement à ce qu'il soutient, que cet avantage devrait être évalué forfaitairement à 35 % des sommes versées, soit en l'espèce 14 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté les conclusions susvisées de sa demande ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 2 873,05 euros en droits et pénalités en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1993. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. 3 N° 05PA00938 2 N° 05PA00217

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