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05PA00249

CETATEXT000017989673 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/17/98/96/CETATEXT000017989673.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 5ème chambre - Formation A, 29/03/2007, 05PA00249, Inédit au recueil Lebon 2007-03-29 Cour Administrative d'Appel de Paris 05PA00249 5ème chambre - Formation A plein contentieux C Mme LACKMANN SANCHEZ Mme Isabelle DELY M. JARDIN Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2005, présentée pour M. Jean-François X demeurant ..., par Me Sanchez ; M. X demande à la cour 1°) d'annuler le jugement n° 9800915 du 15 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988, 1989 et 1990 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestée ; …………………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le nouveau code de procédure civile ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007: - le rapport de Mme Dely, rapporteur, - et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la motivation insuffisante de la demande d'éclaircissements et de justifications du 22 avril 1992 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, M. X est fondé à soutenir que ce dernier est entaché d'omission à statuer et à demander, pour ce motif, son annulation ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la durée de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle : Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le requérant a retiré l'avis d'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle le 27 mai 1991 et que, par lettre du 11 mai 1992, en l'absence de production de ses relevés de comptes, M. X a été informé que ce contrôle était prorogé d'une durée de 49 jours correspondant au délai d'obtention de son compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, le délai imparti à l'administration pour achever l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du requérant expirait le 15 juillet 2002 ; qu'il n'est pas davantage contesté que l'administration lui a adressé à cette date une notification des redressements envisagés mettant ainsi fin au contrôle ; que si le requérant soutient qu'en application des dispositions de l'article 641 du nouveau code de procédure civile, il aurait dû recevoir la notification de redressements au plus tard le jour de l'expiration de ce délai pour que ce dernier soit interrompu, ces dispositions ne sont pas applicables en matière fiscale ; que, par suite, le moyen selon lequel cette notification de redressement serait intervenue hors délai et que les dispositions de l'article L. 12 précitées auraient été méconnues doit être écarté ; En ce qui concerne la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; Considérant que, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble de M. X, l'administration, par un courrier en date du 22 avril 1992, lui a demandé en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des justifications sur la nature et l'origine des crédits bancaires constatés en 1990 et sur la nature et le solde créditeur d'une balance de trésorerie établie pour 1989 ; qu'en l'absence de réponse du requérant, elle a taxé d'office, en application des dispositions de l'article L. 69 du même code, les sommes dont la nature et l'origine n'avaient pas été expliquées ; que si M. X soutient que la demande d'éclaircissements et de justifications du 22 avril 1992 serait insuffisamment motivée, ce moyen manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, M. X, régulièrement taxé d'office pour ne pas avoir répondu à la demande de justifications qui lui a été adressée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; En ce qui concerne l'année 1989 : Considérant, en premier lieu, que M. X conteste dans le principe les redressements découlant de l'évaluation, par le service, de sa balance de trésorerie ; que, cependant, en vertu des dispositions de l'article L. 12 précité du livre des procédures fiscales, l'administration est fondée à procéder à l'évaluation de la situation de trésorerie du contribuable, sans être pour autant obligée d'analyser le détail des crédits figurant sur l'ensemble de ses comptes ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que l'administration aurait procédé à une analyse sommaire et incomplète de sa balance de trésorerie, dès lors que le service a retenu les soldes des comptes aux 1er janvier et 31 décembre 1989 ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant, par la seule production de deux chèques établis à l'ordre des sociétés Intellect Europe et First Import par son père, d'un montant de 20 000 F chacun, n'établit pas la réalité du caractère de prêt familial de la somme en cause ; Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant des comptes courants des sociétés Intellect Europe et Union Soft, M. X soutient que ces sociétés étaient en redressement judiciaire et que, dans ces circonstances, les titulaires de comptes courants étant considérés comme des créanciers chirographaires, l'administration ne pouvait contester l'indisponibilité des créances figurant au crédit de ces comptes ; que, toutefois, la circonstance que ces sociétés étaient en situation de redressement judiciaire ne permet pas d'établir l'impossibilité de procéder à la prise en compte de ces comptes courants ; que si ces sociétés ont fait ultérieurement l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en 1990 et 1991, il n'est pas établi que, pendant l'année en cause, les sommes litigieuses n'aient pas été à sa disposition ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a inclus ces sommes dans ses revenus imposables au titre de l'année 1989 ; Considérant, enfin, que si M. X conteste l'évaluation faite par l'administration de son train de vie pour sa balance des espèces, il n'apporte aucune justification probante de nature à remettre en cause le bien-fondé de celle-ci, notamment en ce qui concerne les espèces versées sur le compte courant qu'il possédait dans la société Intellect Europe ; qu'en outre, la lecture de la notification de redressement en date du 15 juillet 1992 ne fait pas apparaître, contrairement à ce que soutient le requérant, que l'administration n'aurait pas analysé sa situation de façon complète, d'autant que M. X admet, pour sa part, que la réponse du service à ses observations comportait une analyse suffisamment précise ; que l'administration ne peut donc être regardée comme ayant fait une mauvaise évaluation du train de vie de l'intéressé réglé en espèces en l'ayant estimé à 2 000 F par mois, son foyer étant composé de trois personnes ; En ce qui concerne l'année 1990 : Considérant que si M. X soutient qu'il a fait l'objet d'une double imposition et que l'administration ne pouvait taxer au titre des bénéfices non commerciaux une somme de 10 000 F provenant de la société Genisoft qu'il avait déclarée en revenu exceptionnel au titre de ses revenus pour l'année 1990, il ne l'établit pas par la production de son avis d'imposition initial de 1990 ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas à l'administration de faire usage de son droit de communication pour vérifier les éléments apportés par le contribuable en pareil cas ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X au Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 novembre 2004 est annulé. Article 2 : La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. 3 N° 05PA00938 2 N° 05PA00249

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